Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007En vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 206

Version en vigueur du 03/05/1983 au 24/04/1988Version en vigueur du 03 mai 1983 au 24 avril 1988

Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 14 () JORF 24 avril 1988
Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 32 JORF 3 mai 1983

La valeur nominale des actions ou coupures d'actions ne peut être inférieure à cent francs.

Toutefois :

1. Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou dont les actions ont été admises à la cote officielle des bourses de valeurs par une décision de la commission des opérations de bourses peuvent diviser leur capital en actions dont la valeur nominale ne doit pas être inférieure à 10 F.

2. Les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, attribuent leurs propres actions et les sociétés d'investissement à capital variable qui reçoivent, directement ou indirectement, des versements au même titre peuvent, à cet effet, créer des coupures d'actions d'un montant nominal qui ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures ci-dessus mentionnées, celles-ci seront échangées contre des actions.

Il en est de même pour les sociétés dont les actions sont inscrites ou admises à la cote du second marché d'une bourse de valeurs par décision de la commission des opérations de bourse.