Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/08/1994 au 12/12/2006En vigueur du 04 août 1994 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 16

Version en vigueur du 04/08/1994 au 12/12/2006Version en vigueur du 04 août 1994 au 12 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 92 () JORF 12 décembre 2006
Modifié par Décret n°94-663 du 2 août 1994 - art. 3 () JORF 4 août 1994

Toute infraction aux dispositions des articles 8 à 11, 12-2, 13 et L. 232-21 du code de commerce sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.