Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007En vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 35

Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Le rapport prévu à l'article L. 223-19 du code de commerce contient :

L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

Le nom des gérants ou associés intéressés ;

La nature et l'objet desdites conventions ;

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.