Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005En vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174

Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005
Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 12 JORF 3 mai 1983

Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.