Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/12/2006 au 27/03/2007En vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 280-1

Version en vigueur du 12/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 84 () JORF 12 décembre 2006
Création Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 85 () JORF 12 décembre 2006

En application de l'article L. 239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;

2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;

3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;

4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;

5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.

En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.