LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOM2409377L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/ECOM2409377L/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/2026-403/jo/article_22

Texte n°1

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Article 22


I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
2° Les articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au dernier alinéa des articles L. 141-25 et L. 23-10-3, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 » ;
4° Au 2° des articles L. 141-27 et L. 23-10-6, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
5° A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
6° L'article L. 141-28 est ainsi rédigé :


« Art. L. 141-28. - Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
« En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 dudit code, constatée conformément à l'article L. 2314-9 du même code, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code. » ;


7° Les articles L. 141-29 à L. 141-32 et L. 23-10-8 à L. 23-10-11 sont abrogés ;
8° La section 2 du chapitre X du titre III du livre II est ainsi modifiée :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
b) L'article L. 23-10-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 23-10-7. - Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
« En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 dudit code, constatée conformément à l'article L. 2314-9 du même code, la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent code. »


II. - Le I s'applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.