Article 63
L'article L. 145-41 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
« Le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »