LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)
Titre Ier : SIMPLIFIER L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION (Articles 1 à 4)
Titre II : SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES (Articles 5 à 11)
Titre III : FACILITER L'ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE (Articles 12 à 21)
Titre IV : SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES (Articles 22 à 24)
Titre V : FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles 25 à 28)
Titre VI : ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS (Articles 29 à 34)
Titre VII : FACILITER L'ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D'INFRASTRUCTURES (Articles 35 à 42)
Titre VIII : SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE (Articles 43 à 53)
Titre IX : SIMPLIFIER POUR INNOVER (Articles 54 à 60)
Titre X : SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES (Articles 61 à 77)
Titre XI : INSTAURER UN « TEST ENTREPRISES » (Articles 78 à 81)
Titre XII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 82 à 84)
Article 8
Le II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande concerne une entreprise qui relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'absence de réponse de l'administration dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée. »