Article 35
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 111-31 est supprimée ;
2° Après l'article L. 152-5-2, il est inséré un article L. 152-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-3. - L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut autoriser les projets qualifiés d'intérêt national majeur dans les conditions déterminées à l'article L. 300-6-2 à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 300-6-2 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d'infrastructure » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
« L'autorité administrative peut refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d'infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d'intérêt national majeur » ;
- à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;
d) Au IV, les mots : « projet industriel qualifié de » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d'intérêt public majeur peut être reconnue par l'autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement. »
II. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, le mot : « industriel » est supprimé.
III. - La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « électricité », la fin de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 27 est ainsi rédigée : « qui ont pour objet le raccordement des installations d'un projet qualifié de projet d'intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 28, les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l'article 27 ainsi que de projets d'intérêt national majeur mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même I ».
IV. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]
V. - Pour l'implantation sur le territoire de projets d'infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d'ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l'accès au réseau de tels projets.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 342-12 du code de l'énergie, le demandeur du raccordement au réseau de transport d'un projet mentionné au premier alinéa du présent V peut être redevable d'une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d'exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.
Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire de réseau de transport à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.