Article 30
I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet. » ;
2° A l'article L. 113-12-1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2-1. - Pour les contrats d'assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'assuré peut, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première prise d'effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l'exclusion de ceux figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les conditions d'application du présent article. » ;
4° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-18. - I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade.
« Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
« A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur produit, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal.
« II. - L'expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré.
« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu'elle procède à un contrôle sur place mentionné à l'article L. 612-27 du code monétaire et financier.
« Lorsque l'Autorité établit que les pratiques commerciales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 194-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 113-12, L. 113-12-1, L. 113-15-2-1 et L. 121-18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-31 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « astreinte », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la mise en demeure porte sur le respect d'une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d'une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V du présent code ou des dispositions réglementaires prises pour leur application et que » ;
- à la fin, les mots : « des personnes morales mentionnées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 » ;
2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 612-29-1 et L. 612-30 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 612-31 | la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
».
III. - A. - Les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 113-15-2-1 du code des assurances.
B. - Le 4° du I du présent article s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article L. 121-18 du code des assurances.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 121-18 du code des assurances, un rapport évaluant l'efficacité du dispositif d'encadrement des délais d'indemnisation en matière d'assurance de dommages aux biens et étudiant l'opportunité de modifier ces délais.