LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOM2409377L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/ECOM2409377L/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/2026-403/jo/article_12

Texte n°1

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Article 12


I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'Etat pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa. » ;
2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2651-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«


L. 2131-1 et L. 2132-1

L. 2132-2

Résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique


» ;
3° Après le 5° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2 et L. 2681-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 2132-2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
4° L'article L. 3122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l'Etat pour offrir l'accès mentionné au premier alinéa dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa. » ;
5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3381-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«


L. 3120-1 à L. 3122-3

L. 3122-4

Résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

L. 3122-5


» ;
6° Après le 4° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »
7° Après le 4° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'article L. 3122-4 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
II. - Le présent article s'applique à compter d'une date déterminée par décret pour chaque catégorie d'acheteurs et d'autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.
Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu'au terme de ce contrat.
Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.