LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOM2409377L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/ECOM2409377L/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/2026-403/jo/article_18

Texte n°1

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Article 18


Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2152-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains acheteurs, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l'acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution de ce marché. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3124-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certaines autorités concédantes, le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l'autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution de ce contrat de concession. »