Article 56
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sous réserve d'une convention conclue entre le promoteur d'une recherche à finalité non commerciale relevant des 1° et 2° de l'article L. 1121-1 et l'établissement de santé ou, le cas échéant, le groupement de coopération sanitaire auquel elle est rattachée, la pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche. Un modèle de convention ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont définis par voie réglementaire. »