LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOM2409377L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/ECOM2409377L/jo/article_44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/2026-403/jo/article_44

Texte n°1

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Article 44


I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 181-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Déclaration préalable prévue à l'article L. 411-1 du code minier, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 20° » ;
2° L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine » sont remplacés par les mots : « en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l'article L. 411-1 du code minier, » ;
b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l'article L. 211-2. Elles ».
II. - Le I de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - Tout prélèvement dans les eaux souterraines réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau est déclaré dans le cadre de la déclaration du puits ou du forage prévue à l'article L. 411-1 du code minier.
« Tout prélèvement dans une eau de surface réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau, hors consommation humaine, fait l'objet d'une déclaration au maire de la commune concernée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d'un prélèvement » ;
b) Les mots : « mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « relevant de la déclaration mentionnée au même article L. 411-1 » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « forage », sont insérés les mots : « en vue d'un prélèvement ».
III. - Le chapitre Ier du titre unique du livre IV du code minier est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 411-1. - I. - Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'entreprise de travaux exécutant un sondage, un forage, un puits, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol dépose une déclaration préalable auprès d'un organisme désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-4. Cet organisme informe l'autorité administrative compétente en matière de police.
« Par dérogation, lorsqu'il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d'eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l'ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l'objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent I, quelle qu'en soit la profondeur.
« L'autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou les forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau, notamment ceux en vue de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas, l'autorité administrative compétente est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-4.
« II. - A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'entreprise de travaux en informe l'organisme mentionné au I du présent article selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-4. » ;


2° Il est ajouté un article L. 411-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 411-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles concernant le contenu de la déclaration préalable prévue à l'article L. 411-1 ainsi que les modalités d'information des autorités compétentes en matière de police et de celles qui en ont besoin dans l'exercice de leurs missions. Pour les usages domestiques, cette déclaration contient également les informations relatives aux prélèvements en application de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »


IV. - Le III de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « déclaration auprès du maire » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue à l'article L. 411-1 du code minier » ;
2° A la fin, les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.
V. - L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d'eau souterraine à des fins d'usage domestique existants à la date d'entrée en vigueur du présent article et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi fournit, dans un délai d'un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l'article L. 411-1 du code minier.
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2027.