LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOM2409377L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/ECOM2409377L/jo/article_39

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/2026-403/jo/article_39

Texte n°1

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Article 39


I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 9° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d'infrastructures ; »
2° Le II de l'article L. 34-9-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d'information dans le cadre du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;
b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;
c) La seconde phrase du D est ainsi modifiée :


- au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;
- les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés ;


3° L'article L. 34-9-1-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 34-9-1-1. - Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d'occupation du domaine public ou devient titulaire d'un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclus :
« 1° D'en informer par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soit, dans le cas d'un emplacement qui accueille une telle infrastructure, avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention, soit, dans le cas d'un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l'acquéreur, par la partie à ce contrat ou à cette convention ou par le titulaire de ces droits, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou, lorsque cette dernière n'est pas requise, avant le commencement des travaux ;
« 2° De joindre à l'information prévue au 1° une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s'engage à exploiter cette infrastructure d'accueil.
« Le présent article est d'ordre public. »
II. - L'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l'édification ou l'exploitation d'une infrastructure d'accueil d'éléments d'un réseau d'accès radioélectrique, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut être soumise à l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. »


III. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les besoins de la couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut admettre le titulaire d'une convention d'occupation du domaine public mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »
IV. - Par dérogation à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'Etat dans le département sur avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espaces proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Il est démontré que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ;
3° Il est démontré que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent IV, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l'Etat dans le département du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'implantation d'installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent IV. A défaut, leur avis est réputé favorable.
V. - Les b et c du 2° du I sont applicables aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.