Article 20
Le 1° de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :
« 1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières :
« a) De terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
« b) D'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».