Article 15
I. - La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 2313-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2313-5-1. - Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
2° La quatre-vingt-treizième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2651-1, la quatre-vingt-douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2661-1 et L. 2671-1 et la quatre-vingt-onzième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2681-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2312-2 à L. 2313-5 | |
L. 2313-5-1 | Résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
L. 2313-6 |
».
II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi et s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date. Le présent II est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.