Article 57
L'article L. 5126-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- après la référence : « L. 1121-1, », sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l'article L. 1124-1, » ;
- à la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la référence : « L. 1121-1, », sont insérés les mots : « d'essais cliniques de médicaments mentionnés à l'article L. 1124-1, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent faire l'objet d'une dispensation au domicile des participants par la pharmacie à usage intérieur si cette modalité est prévue dans le protocole de la recherche. » ;
2° Au II, après la référence : « L. 1121-1, », sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l'article L. 1124-1, ».