Article 41
I. - Après l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 33-6-1 à L. 33-6-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 33-6-1. - Les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, réalisés à compter de la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 du présent code, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 33-6-3, ou à l'opérateur désigné dans le cadre de l'article L. 35-1 qui lui est substitué.
« La remise a lieu à la date effective de la réalisation de ces équipements et au plus tard à partir du moment où la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 est identifiée.
« Art. L. 33-6-2. - Par dérogation à l'article L. 33-6-1, lorsque des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'abonné sont établis et exploités sur leur territoire par des collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
« Art. L. 33-6-3. - La propriété des branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existant au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme réalisés avant la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, lorsqu'elle n'a pas été revendiquée par une personne physique ou morale dans un délai d'un an à compter de cette promulgation, est établie comme suit :
« 1° La propriété des branchements et infrastructures y afférentes construits dans le cadre des missions du service universel mentionné à l'article L. 35-1 du présent code est présumée établie au profit de l'opérateur désigné pour la période au cours de laquelle ces équipements ont été réalisés, sans nécessité pour cet opérateur d'en revendiquer la propriété ;
« 2° La propriété des branchements et infrastructures y afférentes construits en dehors du cadre des missions du service universel mentionné au même article L. 35-1 est présumée établie au profit des personnes mentionnées aux articles L. 33-6-1 ou L. 33-6-2, selon les cas.
« Art. L. 33-6-4. - Le propriétaire des branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existant au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, en dehors du cas mentionné au 1° de l'article L. 33-6-3 du présent code, peut en demander le transfert au gestionnaire desdits équipements publics de communications électroniques. Ce transfert est réalisé dans les conditions définies à l'article L. 33-6-5.
« Art. L. 33-6-5. - La remise et le transfert prévus aux articles L. 33-6-1 à L. 33-6-4 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie d'aucune sorte, par un acte de transfert dans un délai raisonnable à compter de la demande. Le bénéficiaire de la remise ou du transfert ne peut s'opposer à ceux-ci.
« Le maître d'ouvrage d'une extension entre le branchement d'adduction à partir du droit du terrain et les équipements publics de communications électroniques existants peut transférer cette extension dans les mêmes conditions. »
II. - L'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de communications électroniques, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa doivent être établis en application d'un titre d'occupation s'il y a lieu et font l'objet d'un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33-6-1 à L. 33-6-5 du code des postes et des communications électroniques. »