Article 62
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 145-15, après la référence : « L. 145-4, », est insérée la référence : « L. 145-32-1, » ;
2° Au début de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier, il est ajouté un article L. 145-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-32-1. - Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l'échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » ;
3° Après l'article L. 145-38, il est inséré un article L. 145-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-38-1. - Par dérogation à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code. » ;
4° L'article L. 145-40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
« En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois.
« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d'un délai de six mois pour les restituer au preneur. A cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférant à ces garanties. »
II. - A. - Le 2° du I est applicable aux baux en cours d'exécution à la date de la promulgation de la présente loi.
B. - Le deuxième alinéa du 4° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.
C. - Le troisième alinéa du même 4° est applicable aux mutations intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.
D. - Le dernier alinéa dudit 4° est applicable aux baux en cours d'exécution à la date de la promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l'expiration d'un délai de trois mois après la même date.
III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.