Article 43
I. - Le code minier est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « extension », sont insérés les mots : « d'une concession ou » ;
b) Les mots : « ainsi que l'octroi, la prolongation et l'extension d'une concession » sont supprimés ;
c) Après le mot : « analyse », sont insérés les mots : « des enjeux environnementaux et, lorsqu'ils définissent le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, d'une analyse » ;
2° L'article L. 114-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation » et les mots : « ou l'étude de faisabilité » sont supprimés ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.
« Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« III. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.
« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
« Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public. » ;
3° L'article L. 114-3 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale » ;
- au dernier alinéa, les mots : « l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue » sont remplacés par les mots : « le mémoire environnemental, économique et social prévu » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 114-5-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus » sont remplacés par les mots : « environnemental, économique et social prévu » ;
b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
5° L'article L. 121-6 est abrogé ;
6° Le second alinéa de l'article L. 123-2 est supprimé ;
7° Les articles L. 123-8 et L. 123-10 sont abrogés ;
8° Après le mot : « publique », la fin de l'article L. 123-15 est supprimée ;
9° Au début du second alinéa de l'article L. 124-2-3, les mots : « Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 122-3 s'applique » ;
10° L'article L. 132-1 est abrogé ;
11° Le second alinéa du I de l'article L. 132-3 est ainsi rédigé :
« Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l'article L. 114-2 du présent code, la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique. » ;
12° L'article L. 133-7 est abrogé ;
13° Après le mot : « unique », la fin de l'article L. 133-12 est ainsi rédigée : « réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des deux derniers alinéas du I de l'article L. 181-10 du même code. » ;
14° A la première phrase du II des articles L. 134-2-4 et L. 134-10, au second alinéa de l'article L. 142-2 et à la première phrase des articles L. 142-2-2 et L. 142-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
15° Au début de l'intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier, sont ajoutés les mots : « L'exploration et » ;
16° A la première phrase de l'article L. 136-1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;
17° L'article L. 142-2-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « reprises », sont insérés les mots : « , sans nouvelle mise en concurrence, » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans.
« Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.
« La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire. » ;
18° L'article L. 152-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un permis exclusif de recherches ou une concession » sont remplacés par les mots : « un titre minier » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
19° A l'article L. 163-3, après les sixième et dernière occurrences du mot : « de », sont insérés les mots : « l'exploration ou de » ;
20° L'article L. 163-9 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé ;
21° Le dernier alinéa de l'article L. 163-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement » et, après la référence : « L. 153-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d'un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
22° Après l'article L. 164-1-2, il est inséré un article L. 164-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-1-3. - Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l'article L. 112-2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Conformément au XI de l'article L. 212-1 du même code et au second alinéa de l'article L. 212-5-2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code. » ;
23° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 171-3, le mot : « caractérisée » est supprimé ;
24° L'article L. 252-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
25° A l'article L. 262-1, les mots : « à l'article L. 161-1, à l'article L. 161-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 162-2 » ;
26° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « L. 132-1 à » sont remplacés par les mots : « L. 132-2 et » ;
27° A la première phrase de l'article L. 333-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;
28° Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété par un article L. 511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. - Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
« 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsque l'une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ;
« 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d'être l'objet d'une infraction prévue au présent code.
« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, qu'en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L'assentiment fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;
29° A l'article L. 611-1-1, le mot : « , rend » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent » ;
30° L'article L. 611-1-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et fixe les conditions d'occupation de l'emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
31° Le premier alinéa de l'article L. 611-2-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'Etat ou » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation sur le domaine public ou privé de l'Etat vaut, pour sa durée, autorisation d'occupation de ce domaine. » ;
32° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Participation du public et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
33° L'article L. 621-10 est abrogé ;
34° L'article L. 621-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22. - La délivrance de l'autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 229-30 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire du titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 229-44, la référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-2 » ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-17, le mot : « caractérisée » est supprimé.
III. - Lorsqu'une demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit instruite et délivrée en application de l'article L. 114-2 du code minier dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou dans sa rédaction résultant de la présente loi.