LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Version INITIALE

NOR : ECOM2409377L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/ECOM2409377L/jo/article_64

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/2026-403/jo/article_64

Texte n°1

LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

Article 64


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 752-1-2, il est inséré un article L. 752-1-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 752-1-3. - Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ;
« 2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du même code ;
« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale.
« L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale.
« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l'organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l'opération de transfert temporaire de la surface de vente à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;


2° L'article L. 752-2 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « dans un même ensemble commercial » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Dans un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ;
« 2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas augmentée par cette opération ;
« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 752-17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 752-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6. »