Article 82
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 213-6 est ainsi rédigé :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » ;
2° L'article L. 532-6-1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 213-6 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »
II. - Les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d'entrée en vigueur du même premier alinéa sont transférées de plein droit au juge de l'exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.
III. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 233-1 devient l'article L. 233-2 ;
b) Au début, il est rétabli un article L. 233-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. - En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
« Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;
2° L'article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. »