Article 47
Le dernier alinéa du IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, en raison des caractéristiques des bâtiments concernés, la pose d'un revêtement réflectif en toiture est susceptible de permettre des économies d'énergie, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la décision motivée mentionnée au premier alinéa du présent IV, subordonner tout ou partie de ces exonérations à l'intégration d'un revêtement réflectif en toiture.
« Les critères relatifs aux exonérations prévues au présent IV et les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut les subordonner à l'intégration de revêtements réflectifs en toiture sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter ces revêtements. »