Article 70
I. - L'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un secteur d'intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d'intervention comprenant un centre-ville. » ;
2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des actions ou des opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et ces opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l'usage de la ressource foncière, à améliorer l'insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. »
II. - L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les transferts de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'un secteur d'intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d'une opération de revitalisation de territoire, au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303-2 ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions suivantes :
« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l'opération de revitalisation de territoire ;
« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
« 3° Ils n'engendrent pas d'artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque les transferts de surfaces de vente mentionnés au présent VII entraînent la réouverture au public de magasins de commerce de détail, sont également dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale les locaux commerciaux ayant cessé d'être exploités pendant moins de cinq ans. »