Article 78
I. - Il est institué un conseil de la simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre et chargé d'évaluer l'impact technique, administratif ou financier des textes législatifs et réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Il rend des avis qui comportent une analyse de l'impact attendu de ces dispositions, dénommée « test entreprises », dans les conditions définies au II.
Le conseil comprend des représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, qui sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que des personnalités qualifiées. Ses membres sont nommés par le Premier ministre.
Les membres du conseil ne perçoivent pas de rémunération à ce titre.
Les modalités de désignation des membres du conseil et de son fonctionnement sont précisées par décret.
II. - A. - Le Gouvernement soumet pour avis au conseil mentionné au I les projets de loi, d'ordonnance et de texte réglementaire ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, ne lui sont pas soumis pour avis :
1° Les projets de textes justifiés directement par la protection de la sécurité nationale ;
2° Les projets de textes élaborés dans le champ défini à l'article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives au niveau national est déjà prévue.
Le Gouvernement soumet également pour avis à ce conseil les projets d'actes de l'Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
B. - Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat peuvent soumettre pour avis au conseil mentionné au I du présent article une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l'un des membres de l'assemblée qu'il préside, sauf si ce dernier s'y oppose.
C. - Le Gouvernement et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent consulter le conseil mentionné au I sur des normes législatives ou réglementaires en vigueur applicables aux entreprises.
D. - Le conseil de la simplification pour les entreprises dispose d'un délai de cinq semaines pour rendre son avis sur les textes mentionnés aux A et B du présent II. A défaut, il est réputé avoir rendu un avis favorable. L'avis est rendu public.
Par dérogation au premier alinéa du présent D, le Premier ministre peut demander au conseil de rendre son avis sur un projet de loi dans un délai de quinze jours. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.