Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage
Texte de base : Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage (Articles 1er à 50-1 à 51)
- Article
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
Règlement général d'assurance chômage (Articles 1er à 70)
Titre Ier L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Chapitre 1er Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV Les demandes d'allocations et d'aides, et l'information du salarié privé d'emploi (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Sous-titre Ier Affiliation (Article 47)
Sous-titre II Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1er Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 Assiette (Article 49)
Section 2 Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 Exigibilité (Article 51)
Section 4 Déclarations (Article 52)
Section 5 Paiement (Article 53)
Section 6 Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII Organisation financière et comptable (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Accord d'application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage (Articles 1er à 4)
Chapitre 1er Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1er)
Chapitre 2 Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1er à 3)
Chapitre 3 Modalités de mise en œuvre (Articles 1er à 4)
Annexes (Articles 3 à 50-1 à 51)
Annexe 1 Liste des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-1 du règlement général d'assurance chômage classés selon leur taux de séparation moyen sur la période 2017-2019
Annexe 2 Liste des codes IDCC correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 3 Liste des codes APE mentionnés au 1er alinéa du 2§ de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 4 Liste des codes APE correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2
Annexe I VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (Articles 3 à 49)
Annexe II Gens de mer et marins-pêcheurs salariés (Articles 1er à 49)
Annexe III Ouvriers dockers (Articles 3 à 43)
Annexe IV Personnes ayant travaillé sous contrat d'emploi pénitentiaire visé aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire
Annexe V Travailleurs à domicile (Articles 3 à 28)
Annexe VI Bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle
Annexe VII Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et de certains salariés pour certaines professions
Annexe VIII Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement (Articles 1er à 71)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Titre XII Liste relative au champ d'application (Article 71)
Annexe IX Régimes facultatifs d'assurance chômage et situations particulières (Articles 3 à 50)
Annexe X Artistes du spectacle (Articles 1er à 70)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Annexe XI Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation (Article 26)
En vigueur
Considérant que l'assurance chômage est un régime paritaire d'assurance obligatoire et contributif qui joue comme stabilisateur économique et amortisseur social un rôle fondamental pour les personnes, les entreprises ;
Considérant la situation inédite du marché du travail qui se caractérise d'une part, par les difficultés de recrutement des entreprises et d'autre part par les enjeux de transformation de l'économie et d'organisation des relations de travail appelant des réponses adaptées en termes de sécurisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions et reconversions ;
Considérant le document de cadrage transmis aux partenaires sociaux le 31 juillet 2023, dans lequel le gouvernement demande un maintien des principes introduits par ses réformes de 2019 et 2023 ;
Considérant que les prévisions financières pour le régime d'assurance chômage ayant servi de base à l'élaboration du document de cadrage étaient excessivement optimistes, et qu'elles ont été actualisées par les services de l'Unédic ;
Considérant la nécessité de poursuivre le désendettement du régime d'assurance chômage et d'équilibre financier entre dépenses supplémentaires et mesures d'économies, et que les ponctions envisagées par l'État sur les ressources de l'assurance chômage obèrent la capacité de l'Unédic à faire face aux échéances de remboursement prévues pour les années 2023-2026 ;
Considérant le courrier transmis le 9 octobre 2024 par la ministre du travail et de l'emploi invitant les partenaires sociaux à reprendre les discussions sur l'assurance chômage sur la base du protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage pour le compléter ;
Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu le protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage et son avenant du 14 novembre 2024.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Gestion du régime d'assurance chômage
La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Indemnisation§ 1er. Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.
§ 2. Certaines règles d'indemnisation sont ajustées pour mieux tenir compte de la situation des publics les plus fragiles sur le marché du travail, sans remettre en cause les principes fondamentaux des réformes précédentes visant à inciter au retour durable à l'emploi et mises en œuvre par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié.
§ 3. Condition d'affiliation des primo-entrants et des saisonniers
Afin de mieux sécuriser la situation des primo-entrants sur le marché du travail, définis comme les salariés privés d'emploi ne justifiant pas d'une admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les vingt années précédant leur inscription comme demandeur d'emploi, la condition minimale d'affiliation permettant l'ouverture d'un droit qui leur est appliquée est abaissée de manière dérogatoire au droit commun à 108 jours travaillés (ou 758 heures travaillées), correspondant à 5 mois, au cours de la période de référence pour la recherche de l'affiliation. La même condition minimale d'affiliation est appliquée aux salariés cumulant 5 mois en contrats saisonniers qui ne peuvent satisfaire la condition d'affiliation de droit commun.
La durée d'indemnisation minimale est dans ce cas fixée à 5 mois, soit 152 jours calendaires.
§ 4. Calcul du salaire journalier de référence
Afin de mieux tenir compte des spécificités de certains parcours professionnels, notamment ceux qui comprennent des activités saisonnières, le plafond des jours non travaillés pris en compte dans le calcul du salaire journalier de référence permettant de déterminer le montant de l'allocation journalière est abaissé à 70 % du nombre de jours travaillés dans la période de référence.
§ 5. Dégressivité de l'allocation
Afin de tenir compte de la difficulté des demandeurs d'emploi séniors à retrouver rapidement un emploi, le coefficient de dégressivité affectant le montant de l'allocation journalière au terme d'un délai de 182 jours d'indemnisation est appliqué, dans les conditions fixées par la réglementation d'assurance chômage, aux allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de fin de contrat de travail.
§ 6. Démissions post-reprises d'emploi
Afin d'inciter à la mobilité professionnelle et de sécuriser la reprise d'emploi en cours d'indemnisation, notamment en cas de rupture de la période d'essai par le salarié, l'appréciation du caractère involontaire du chômage lors de l'examen en vue d'une reprise ou d'une poursuite de l'indemnisation n'est effective que lorsqu'il est justifié d'une affiliation au titre d'une ou plusieurs activités d'au moins quatre mois (88 jours travaillés ou 610 heures).
§ 7. Mensualisation du versement de l'allocation
Afin de simplifier et d'améliorer la prévisibilité de l'indemnisation, le versement de l'allocation chômage est mensualisé ; il se fait sur la base de 30 jours calendaires, quel que soit le mois concerné.
Le capital de droits n'est pas modifié par cette évolution, les modalités de détermination de la durée d'indemnisation restant inchangées.
§ 8. Création et reprise d'entreprise
Sans modifier le capital de droits de l'allocation créateur ou repreneur d'entreprise et sans modifier les règles d'attribution de l'ARCE et du cumul d'activité non salarié, il est procédé aux ajustements suivants :
– concernant l'ARCE : afin de favoriser les reprises d'emploi durables en cas de création/reprise d'entreprise, et d'éviter les effets d'aubaine, le second versement de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) n'est pas effectué si l'allocataire a repris un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
– concernant le cumul ARE et revenu d'activité non salariée :
–– en cas de cumul du versement de l'ARE avec des revenus perçus au titre d'une activité non salariée, l'allocataire peut cumuler l'ARE avec les revenus issus de l'activité non salariée créée ou reprise, dans les conditions prévues par la réglementation d'assurance chômage ;
–– ces règles sont maintenues, sans toutefois que ce cumul ne puisse excéder une durée de versement plafonnée à 60 % du reliquat de droits ;
–– le reliquat de 40 % des droits restants peut faire l'objet d'une reprise éventuelle de l'indemnisation dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Par ailleurs, un allocataire peut solliciter une éventuelle poursuite des versements, qui sera examinée par l'instance paritaire régionale dont il relève, sur la base de justificatifs d'absence de revenus perçus au titre de l'activité non salariée créée ou reprise.§ 9. Allocation décès et allocation de fin de droits
En vue d'améliorer l'accès aux droits, les conditions de versement et d'attribution de l'allocation décès sont élargies, et l'allocation de fin de droits est versée automatiquement, sans que le bénéficiaire ait besoin d'en faire la demande.
§ 10. Condition de résidence
Afin de renforcer sa lisibilité, la règlementation d'assurance chômage précise la définition de la condition de résidence dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Ainsi, les personnes indemnisées au titre de l'ARE doivent résider effectivement sur le territoire français pendant une période de plus de 6 mois au cours de l'année de versement de l'allocation.
§ 11. Indemnisation des travailleurs exerçant une activité à l'étranger
Les règles d'indemnisation de droit commun sont appliquées aux salariés expatriés (relevant de l'annexe 9, chapitre Ier).
La durée du cumul de l'ARE avec une rémunération issue de l'exercice d'une activité professionnelle exercée à l'étranger est limitée à une période de 3 mois.
Dans l'attente de la révision du règlement CE n° 883/2004 qui prévoit les modalités de coordination des régimes de sécurité sociale et d'assurance chômage entre pays de l'UE, de l'EEE, et avec la Suisse, en cours depuis 2016, et des accords bilatéraux existants, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
– application aux salaires perçus à l'étranger d'un coefficient tenant compte des différences de salaires moyens entre l'État d'emploi et la France, État de résidence ;
Un coefficient à proportion du niveau de salaire moyen de l'État d'emploi relativement au niveau de salaire moyen en France est appliqué aux salaires perçus à l'étranger pris en compte dans la période de référence servant au calcul de l'allocation pour l'ensemble des bénéficiaires du régime d'assurance chômage. Ce coefficient, réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles, est calculé sur la base des niveaux de salaires moyens par pays constatés et publiés par l'OCDE. Il lui est appliqué un coefficient correcteur de 1,1 afin de limiter les variations trop fortes du niveau de l'allocation par rapport à ce que le bénéficiaire aurait perçu sans l'application de cette mesure.
En tout état de cause, l'application de ces coefficients ne peut conduire au versement d'une allocation inférieure à l'allocation minimale, selon les modalités de calcul en vigueur ;
– accompagnement et suivi des demandeurs d'emploi frontaliers ayant exercé leur dernier emploi dans un pays limitrophe.
Dans une logique de dynamisation des parcours de retour à l'emploi durable des demandeurs d'emploi frontaliers, les organisations de salariés et d'employeurs signataires du protocole d'accord demandent :
–– d'une part, pour les seuls travailleurs frontaliers, une révision réglementaire de l'offre raisonnable d'emploi pour spécifiquement tenir compte du niveau de rémunération pratiqué en France pour le type de poste recherché ;
–– d'autre part, la mise en place par l'opérateur France Travail d'un plan d'action devant notamment se traduire par :
––– un temps de diagnostic personnalisé, permettant pour chaque demandeur d'emploi frontalier une actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi ou de son contrat d'engagement (à compter du 1er janvier 2025), tenant compte de la révision de l'offre raisonnable d'emploi frontalier ;
––– la définition et la mise en œuvre d'un accompagnement ou d'un suivi personnalisé et éventuellement renforcé, en fonction de leurs besoins propres ;
––– la mise en place des moyens adéquats permettant un repérage plus efficace des reprises d'emploi non déclarées, notamment dans un État limitrophe.Le contrôle de la recherche d'emploi des transfrontaliers s'inscrit dans le cadre doctrinal fixé par le conseil d'administration de France Travail, qui précise notamment que ce contrôle est, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, nécessairement différencié de leur accompagnement et suivi, et est en conséquence opéré par des équipes dédiées à cette mission. Il est organisé dans le cadre d'orientations nationales, votées en conseil d'administration, respectant une part minimale de contrôles aléatoires et des ciblages, déterminés nationalement, éventuellement adaptés régionalement.
§ 12. Délai de déchéance
Afin de rendre l'application du délai de déchéance des droits plus juste et plus opérant, ce délai, au-delà duquel le versement des droits ne peut plus être demandé, est désormais vérifié tous les mois et non uniquement au moment de la reprise des droits.
De plus, la réglementation d'assurance chômage prévoit de nouveaux cas d'allongement du délai de déchéance, en sus de ceux relevant de dispositions légales. Il s'agit des périodes de maladies donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, de congés de maternité et paternité et des périodes de formation.
§ 13. Séniors
Dans l'objectif d'améliorer le taux d'emploi des séniors, la règlementation est adaptée pour tenir compte de l'allongement des carrières en fonction des dispositions légales et réglementaires relatives à l'âge de départ à la retraite, et sécuriser la reprise d'emploi durable pour les demandeurs d'emploi séniors. Les dispositions de ce paragraphe supposent la mise en place effective de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui a porté l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.
Le bénéfice des dispositions d'indemnisation applicables aux séniors est relevé à 55 ans.
Période de référence affiliation de 36 mois
Les allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d'une période de référence affiliation de 36 mois.
Durées d'indemnisation maximales spécifiques aux allocataires séniors
Les allocataires âgés de 55 et 56 ans à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d'une durée d'indemnisation maximale de 913 jours calendaires, soit 30 mois (22,5 mois après application du coefficient 0,75).
Les allocataires âgés de 57 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d'une durée d'indemnisation maximale de 1095 jours calendaires, soit 36 mois (27 mois après application du coefficient 0,75).
Pour rappel, le coefficient 0,75 n'est pas applicable dans les DROM-COM.
Condition d'âge du maintien de droits
En cohérence avec l'évolution progressive de l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 64 ans en 2030, il est procédé au décalage progressif jusqu'à 64 ans de l'âge à compter duquel le maintien de l'allocation est possible jusqu'à obtention des conditions de liquidation de la retraite à taux plein.
Allongement formation pour les allocataires âgés de 55 ans et plus
Afin de créer les conditions optimales d'une reprise d'emploi durable pour les demandeurs d'emploi séniors et de faciliter leur accès à la formation, le dispositif permettant un allongement de la durée d'indemnisation à hauteur de 182 jours (137 jours après application du coefficient 0,75) en cas de formation suivie en cours d'indemnisation et validée par l'opérateur France Travail ou financée en toute ou partie par le CPF, bénéficie aux allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Indemnisation des anciens détenus au titre du travail exercé en détentionL'article L. 5424-30 du code du travail, introduit par l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, ouvre le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi aux détenus, à leur sortie de détention, au titre de l'activité exercée sous contrat d'emploi pénitentiaire durant leur détention. L'article L. 324-12 du nouveau code pénitentiaire renvoie à la négociation des partenaires sociaux le soin d'en définir les mesures d'application.
Les anciens détenus pourront être indemnisés au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans les conditions fixées par le règlement d'assurance chômage, sous réserve des aménagements apportés par l'annexe IV tenant compte des particularités du contrat d'emploi pénitentiaire qui ne constitue pas un contrat de travail. Ces aménagements concernent notamment les cas de cessation du contrat d'emploi pénitentiaire constitutifs d'une privation involontaire d'emploi, et le point de départ de l'indemnisation.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Contributions. Ressources§ 1er. Contributions d'assurance chômage
Les contributions des employeurs mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations dans la limite de 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La contribution exceptionnelle temporaire prévue par l'article 4 de la convention du 14 avril 2017 est supprimée. Par conséquent, le taux des contributions à la charge des employeurs est fixé à 4,00 %.
Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux de contributions spécifiques sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé.
§ 2. Modulation du taux de contribution à l'assurance chômage
Afin d'inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts, un dispositif de modulation des contributions patronales d'assurance chômage est prévu. Il s'applique aux entreprises de onze salariés et plus relevant d'un secteur d'activité à taux de séparation très élevé.
Les modulations du taux de contribution à la charge des employeurs, prévues par les dispositions des articles 50.2 à 51 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, demeurent applicables jusqu'au 31 août 2025.
Un groupe de travail technique sera mis en place par les organisations d'employeurs et de salariés pour, après analyse des impacts financiers et opérationnels précise des mesures envisagées, adapter dans un avenant technique établi au plus tard le 31 mars 2025 les modalités de mise en œuvre opérationnelle des dispositions suivantes :
– les contrats dont la fin est indépendante de la volonté de l'employeur ne sont pas pris en compte dans l'application du bonus-malus (fin de CDD et de CTT de remplacement, contrat saisonnier, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude non professionnelle, licenciement suite à une faute lourde). Seuls sont pris en compte les contrats de travail d'une durée inférieure à un mois ;
– les modalités de sélection des secteurs d'activité concernés sur la base des taux de séparation moyens au niveau NAF 38 sont préservées. Les règles relatives à la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises sont appliquées au niveau des sous-classes A732. Par ailleurs, les sous-classes A732 dont le taux moyen de séparation serait sensiblement éloigné du taux moyen sectoriel apprécié au niveau de la section NAF 38 dont elles relèvent, sont exclues du champ d'application du dispositif ;
– en cohérence avec le paragraphe 1er du présent article, la formule de calcul des taux de contribution modulés est adaptée afin de préserver l'équilibre permettant au dispositif d'être financièrement neutre.Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'avenant technique.
En tout état de cause, la mise en place de ces ajustements ne peut avoir pour effet de remettre en cause la neutralité financière du dispositif.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Champ d'application§ 1er. Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire hexagonal, dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
§ 2. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Règlement général et annexes§ 1er. À la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet d'annexes au règlement général négociées entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
À l'issue de la procédure prévue par les articles L. 5424-22 et suivants du code du travail, les annexes VIII et X, relatives aux règles spécifiques d'indemnisation des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle telles que fixées par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié, sont maintenues sous réserve des adaptations de cohérence avec le règlement général.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Instances paritaires
Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à l'opérateur France Travail et conformément à la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail, les instances paritaires visées à l'article L. 5312-10 du code du travail siégeant au sein de chaque direction régionale de France Travail sont compétentes pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Contribution au financement de l'opérateur France TravailLes dispositions de l'article L. 5422-24 du code du travail prévoient qu'une part, qui ne peut être inférieure à 10 % des contributions des employeurs et des salariés au régime d'assurance chômage, est versée comme contribution globale aux sections » fonctionnement et investissement » et « intervention » du budget de l'opérateur France Travail.
La mise en place de l'opérateur France Travail lui a confié de nouvelles missions : accompagnement renforcé des allocataires du RSA, coordination du « Réseau pour l'emploi », mise en place de systèmes d'information interconnectés, etc.
Pour atteindre l'objectif du plein emploi et faire face à l'ensemble des enjeux en termes d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de formation en lien avec les besoins en compétences des branches, des territoires, et des entreprises, de services répondant aux difficultés de recrutement des entreprises et notamment des TPE PME, les questions du financement de l'opérateur et de la gouvernance du réseau pour l'emploi sont stratégiques.
S'agissant du financement de l'opérateur France Travail, les signataires de la présente convention considèrent qu'il est indispensable de mettre en place une programmation budgétaire pluriannuelle partagée, basée sur une allocation de ressources claire, répondant à des besoins et missions précisément identifiés, et tenant compte des gains de productivité potentiels. Dans ces conditions, les organisations signataires estiment que le taux de la contribution prélevée sur les recettes de l'Unédic, fixé aujourd'hui à 11 %, correspond à date, et sur la base des données à disposition des acteurs sociaux, aux besoins identifiés pour l'atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en place de l'opérateur France Travail.
S'agissant de la gouvernance du réseau pour l'emploi, les signataires de la présente convention insistent sur la nécessité d'assurer aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel un nombre de voix représentant, au total, au moins la moitié des voix délibératives au sein du comité national pour l'emploi, ainsi qu'au sein des comités régionaux.
En effet, les organisations de salariés et d'employeurs sont les mieux à même de connaître le fonctionnement du marché du travail, les besoins des entreprises et les problématiques rencontrées par les actifs. Cela est d'autant plus légitime que l'Unédic, dont ils sont gestionnaires, contribue aujourd'hui au budget du principal opérateur du service public de l'emploi, l'opérateur France Travail, à hauteur de quatre cinquièmes de son budget courant.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Évaluation et comité de pilotageLe suivi et l'évaluation des résultats de la présente convention et de l'ensemble de ses textes d'application sont confiés à l'Unédic.
L'évaluation porte notamment sur les effets quantitatifs, qualitatifs et financiers de la convention.
À ce titre, une évaluation relative aux règles d'assurance chômage est présentée au bureau de l'Unédic dans le courant de l'année 2025.
Sera également prévu un programme d'évaluation tout au long de la durée de la convention.
Les services de l'Unédic porteront une attention particulière, notamment aux sujets suivants :
– l'impact des décisions de l'État sur le budget de l'assurance chômage ;
– les contributions au budget de l'opérateur France Travail et de France compétences ;
– la révision des modalités de coordination européenne des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers ;
– les évolutions législatives et réglementaires visant à éviter que des demandeurs d'emploi qui ne perçoivent aucune indemnité se retrouvent financièrement sanctionnés dans le futur parce qu'ils ont omis de déclarer une activité professionnelle.Il est rendu compte périodiquement au bureau de l'Unédic de ces travaux, ainsi que de ceux engagés sur les règlementations précédentes.
Ces travaux viendront également alimenter un comité de pilotage interprofessionnel, composé des représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel, signataires de la présente convention, qui se réunit une fois par an pour évaluer l'effectivité et le bon avancement des discussions avec l'État.
Au vu de l'évaluation de ces différents points, toutes les dispositions nécessaires pourront être prises par les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel par voie d'avenant à la présente convention.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Entrée en vigueur§ 1er. Entrée en vigueur au 1er janvier 2025
Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé et de ses annexes, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2025 reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, comprenant le règlement d'assurance chômage et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :
– à la date de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ;
– à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, les articles 2, 3 § 1er et § 1er bis alinéas 2 et suivants, 7, 9, 11 § 1er bis, 12 § 2 et § 3 bis, 17 bis § 1er, 25 § 3, 26 § 1er alinéa 7, 28 § 1er, 30, 32 bis, 38, 43, 44 § 2, 46 § 7 et 65 § 4 du règlement général annexé à la présente convention, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II,III, V, VIII, IX et X, entrent en vigueur au plus tard au 1er avril 2025. Avant cette date, les articles 2, 3 § 1er 7, 9, 12 § 2 et § 3 bis, 17 bis § 1er, 25 § 2 et § 3, 28 § 1er, 30, 32 bis, 38, 43, 44 § 2, 65§ 4 et le chapitre 1er de l'annexe IX dans leurs versions issues du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 restent applicables.
Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, la condition prévue par l'alinéa 6 de l'article 26 § 1er et l'alinéa 7 de l'article 35 du règlement général d'assurance chômage et de ses annexes, consistant en l'absence d'exercice d'un contrat de travail à durée interminée à temps plein pour le second versement de l'ARCE, est applicable pour toute création ou reprise d'entreprise intervenant à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Pour les créations ou reprises d'entreprise intervenant avant cette date, l'article 35 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 reste applicable.
Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, l'article 36 du règlement général d'assurance chômage et de ses annexes est applicable dès lors que le décès de l'allocataire est survenu à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Si le décès est intervenu avant cette date, l'article 36 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 reste applicable.
Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, les alinéas 5 du § 1er et 1 du § 2 de l'article 26 du règlement général d'assurance chômage et de ses annexes sont applicables dès lors que la fin de contrat de travail éventuellement examinée en vue de la reprise ou de la poursuite de paiement intervient à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Avant cette date, les alinéas 5 du § 1er et 1 du § 2 de l'article 26 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 restent applicables.
§ 2. Entrée en vigueur de dispositions applicables aux allocataires en cours d'indemnisation et à ceux qui ouvrent un droit
Par dérogation aux dispositions prévues au § 1er du présent article, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, l'alinéa 1 de l'article 24 (mensualisation) du règlement général annexé à la présente convention et les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, IX sont applicables à l'ensemble des salariés privés d'emploi éligibles et à l'ensemble des allocataires en cours d'indemnisation au 1er avril 2025 au plus tard.
§ 3. Entrée en vigueur du taux de contribution à l'assurance chômage de 4 %
Les dispositions de l'article 50-1 du règlement général et de ses annexes annexés à la présente convention s'appliquent aux rémunérations rattachées aux périodes d'emploi courant à compter du 1er mai 2025. Avant cette date, les dispositions de l'article 50-1 restent applicables dans leur version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
§ 4. Entrée en vigueur des dispositions relatives au bonus-malus
Les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement général d'assurance chômage, ainsi que les arrêtés pris sur le fondement de ces articles, restent applicables dans leur version issue de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, jusqu'au 31 août 2025. Les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement d'assurance chômage annexé à la présente convention sont applicables à compter du 1er septembre 2025.
Le taux minoré ou majoré de la contribution à la charge des employeurs, prévu au troisième alinéa de l'article 51 du règlement d'assurance chômage dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, est réduit de 0,05 point à compter du 1er mai 2025.
§ 5. Entrée en vigueur des dispositions conditionnée à un décret
Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'annexe IV du règlement d'assurance chômage entrent en vigueur au 1er janvier 2025, sous réserve de la publication du décret prévu par l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022.
§ 6. Entrée en vigueur conditionnée à une évolution du cadre légal
L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 § 1er bis alinéa 1 du règlement général et de ses annexes annexés à la présente convention est subordonnée à une évolution du cadre légal.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Dépôt
La présente convention est déposée à la direction générale du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :
– d'un licenciement ;
– d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
– d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
– d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l'article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n'est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d'une période de douze mois précédant la dernière fin de contrat de travail, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L. 1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l'employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
§ 2. Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :
a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion – contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés ;
l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit de couple ou indivisible, lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;
p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.
§ 3. Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :
– d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
– d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.§ 4. Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L120-1
- Code du travail - Section 3 : Rupture conventionnelle.
- Code du travail - Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le ...
- Code du travail - art. L1251-33-1
- Code du travail - art. L1233-3
- Code du travail - art. L1237-1
- Code du travail - art. L1243-11-1
- Code du travail - art. L5411-6
- Code du travail - art. L5422-1
- Code du travail - art. L6314-1
- Code du travail - art. L6323-17-6
- Code du travail - art. L7112-3
- Code du travail - art. L7112-4
- Code du travail - art. L7112-5
- Code de la santé publique - art. L3111-2
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-12-2
En vigueur
§ 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées.
Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
– au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
– au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.
§ 1er bis. Par dérogation au § 1er du présent article, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d'emploi n'ayant pas bénéficié d'une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d'assurance chômage ou de ses annexes, au cours des vingt années précédant le dépôt de la demande d'allocations.
À défaut de justifier de la durée d'affiliation visée au § 1er du présent article, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d'emploi justifiant de cette durée d'affiliation exclusivement au titre d'un ou de plusieurs contrats à caractère saisonnier, sur la base des informations portées dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou via la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les emplois saisonniers visés à l'alinéa précédent sont couverts par les contrats de travail suivants :
– contrat à durée déterminée à caractère saisonnier visé à l'article L. 1242-2 3° ;
– contrat temporaire à caractère saisonnier visé à l'article L. 1251-6 3° ;
– contrat vendanges à durée déterminée visé à l'article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime.§ 2. Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :
– de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
– du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.
Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.
§ 3. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du § 2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
– les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
– les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l'État ; par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par le § 1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au § 2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation, sauf dans le cas de l'application du second alinéa du § 1er bis du présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - TITRE III : De la disponibilité.
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Disponibilité
- Code rural et de la pêche maritime - art. L718-4
- Code du travail - Section 2 : Financement de l'allocation d'assur...
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. L3121-21
- Code du travail - art. L3142-105
- Code du travail - art. L3142-28
- Code du travail - art. R1234-9
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3
En vigueur
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :
a) Être inscrits comme demandeur d'emploi ;
b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou bénéficier d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l'article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation ;
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des mines, géré, pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
– ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
– ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention relative à l'assurance chômage ;
g) Pour les salariés mentionnés au § 4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de durée d'affiliation posée au § 1er et § 1er bis de l'article 3.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.
Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.
§ 2. Les salariés et agents publics bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du § 3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.
Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de douze mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national, et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du même code ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d'un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-107, L. 3142-28 à L. 3142-30 et L. 3142-119 4 du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-125 à L. 3142-130 du code du travail, et encore en cours, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;l) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code, à la suite d'une fin de contrat de travail ;
m) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :
a) L'intéressé a assisté une personne en situation de handicap :
– dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait – ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité – l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
– et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexé le présent règlement.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.
§ 4. La période de douze mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L111-2
- Code du service national - art. L120-1
- Code du travail - Paragraphe 1 : Ordre public
- Code du travail - Paragraphe 1 : Ordre public
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et ...
- Code du travail - Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travail - Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L1225-63
- Code du travail - art. L1225-66
- Code du travail - art. L1225-67
- Code du travail - art. L3142-119 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L168-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la sécurité sociale. - art. L544-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1
En vigueur
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au § 1 ou au § 1 bis de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.
Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L. 5422-1-1 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. 1° La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 du présent article, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4.
Il est appliqué à cette durée un coefficient égal à 0,75. Le nombre de jours en résultant est arrondi à l'entier supérieur.
2° Il est attribué un complément de fin de droits à l'allocataire dont le reliquat des droits, résultant du 1° du présent § 1er, augmentés le cas échéant de l'allongement prévu au § 5 ou du complément de fin de formation prévu au § 7, est de trente jours ou moins au cours d'un mois pendant lequel les conditions mentionnées au § 1er de l'article 9 bis sont satisfaites.
Ce complément de fin de droits porte la durée d'indemnisation jusqu'à la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du § 1er du présent article, augmentée le cas échéant de la durée prévue au § 5 pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de contrat de travail.
Ce complément de fin de droit est réduit, le cas échéant, de la durée d'indemnisation supplémentaire octroyée au titre du § 5 pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 57 ans à la date de fin de contrat de travail.
3° Par dérogation aux dispositions du second alinéa du 1° et à celles du 2°, la durée d'indemnisation pour le demandeur d'emploi résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est égale au nombre de jours calendaires mentionné au premier alinéa du 1° du § 1er.
Par dérogation aux dispositions du 2°, le demandeur d'emploi résidant en métropole à la date d'ouverture des droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l'une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent 3° à la date de fin de ses droits résultant du 1°, augmentés le cas échéant de la durée prévue au § 5 ou du complément de fin de formation prévu au § 7, bénéficie du complément de fin de droits mentionné au 2° indépendamment de la mise en œuvre des conditions de l'article 9 bis.
§ 2. La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er et au 3° du même § 1er est réduite du nombre de jours calendaires situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :
– aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;
– aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;
– aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;
– aux périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;
– aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;
– aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail.Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.
§ 3. La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er et au 3° du même § 1er est réduite de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond.
Ce plafond est égal à 70 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5.
§ 4. 1° La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er et au 3° du même § 1er donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires.
Toutefois, en application du § 1er bis de l'article 3, la durée minimale d'indemnisation ne peut être inférieure à 152 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, la durée d'indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
2° Après application du coefficient réducteur prévu au second alinéa du 1° du § 1 du présent article, les durées maximales d'indemnisation correspondent à :
– 548 jours calendaires pour les salariés privés d'emploi âgés de moins 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;
– 685 jours calendaires pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;
– 822 jours calendaires pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail.§ 5. Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail peuvent bénéficier d'une augmentation de leur durée d'indemnisation à hauteur du nombre de jours de formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi si cette formation est inscrite au contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, ou non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
Les salariés âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de leur contrat de travail bénéficient des dispositions visées à l'alinéa précédent s'ils justifient d'un nombre de jours calendaires supérieur à 913 jours à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 du présent article, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3. La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires mentionné au précédent alinéa excédant 913 jours.
Cet allongement ne peut dans tous les cas excéder 182 jours.
Lorsque le droit a été ouvert dans les conditions prévues au 1° du § 1er, l'augmentation de la durée d'indemnisation déterminée en application du présent paragraphe est affectée du coefficient mentionné au second alinéa du 1° du § 1er du présent article.
Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.
La durée d'indemnisation ainsi augmentée ne peut excéder 1 095 jours calendaires.
§ 6. Par dérogation aux durées maximales d'indemnisation inscrites au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.Les conditions ci-après doivent être satisfaites :
– être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
– justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
– justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
a) Sans limite :
– les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
– les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
– les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;b) Dans la limite de cinq ans :
– les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
– les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;
– les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.§ 7. Le demandeur d'emploi qui, au terme de son indemnisation, suit une formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail inscrite au contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, d'une durée de six mois ou plus, bénéficie, le cas échéant après l'augmentation de la durée d'indemnisation mentionnée au § 5, d'un complément de fin de formation qui allonge la durée d'indemnisation jusqu'au terme de la formation.
La durée d'indemnisation allongée dans les conditions prévues au présent paragraphe ne peut excéder la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du § 1er, allongée le cas échéant de l'augmentation de la durée prévue au § 5.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5411-6
- Code du travail - art. L5424-1
- Code du travail - art. L5426-1-1
- Code du travail - art. L6314-1
- Code du travail - art. L6323-17-1
- Code du travail - art. R5411-10
- Code du travail - art. R6323-11-1
- Code du travail - art. R6323-14-1
- Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-7
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L411-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L461-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
En vigueur
§ 1er. Le complément de fin de droits prévu au 2° du § 1er de l'article 9 est applicable à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'institut national de la statistique et des études économiques publie les résultats de l'enquête trimestrielle faisant état de la réalisation de l'une ou l'autre des conditions suivantes :
– une augmentation sur un trimestre de 0,8 point ou plus de l'estimation du taux chômage pour la France, hors Mayotte, au sens du bureau international du travail ;
– l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau égal ou excédant 9,0 %.Une circulaire de l'Unedic est publiée dans un délai de dix jours suivant la publication de l'institut national de la statistique et des études économiques, permettant de constater le respect de l'une de ces conditions.
§ 2. Les dispositions du 2° du § 1er de l'article 9 cessent d'être applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication par l'institut national de la statistique et des études économiques des résultats de la dernière des enquêtes trimestrielles faisant état de la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes sur trois trimestres consécutifs :
– une hausse trimestrielle de moins de 0,8 point ou une baisse de l'estimation du taux de chômage France (hors Mayotte) au sens du bureau international du travail constaté par l'institut national de la statistique et des études économiques ;
– l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau inférieur à 9,0 %.Une circulaire de l'Unedic est publiée dans un délai de dix jours suivant la publication de l'institut national de la statistique et des études économiques, permettant de constater le respect de l'une de ces conditions.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'État ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du 1° du § 4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 1er bis. Les rémunérations prises en compte dans le salaire de référence visé au § 1er qui ont été perçues au titre d'une période d'emploi accomplie hors du champ d'application territorial de la convention d'assurance chômage défini à l'article 5 de la convention sont affectées d'un coefficient.
Ce coefficient est égal au quotient du salaire moyen français par le salaire moyen de l'État d'emploi tels que constatés et publiés par l'OCDE ou, à défaut, sur la base d'autres données statistiques internationales équivalentes et convertis sur la base du taux de change moyen, auquel est appliqué un coefficient de 1,1.
Le coefficient déterminé au deuxième alinéa du présent paragraphe est réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles et publié par voie de circulaire de l'Unédic.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.
§ 3. Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au § 1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi mentionnées à l'article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.
§ 2. Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3 bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3 ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l'article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3 bis et 3 ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3 bis et 3 ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3 bis ou au § 3 ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
Sous réserve des dispositions du § 3 de l'article 11, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3 bis ou au § 3 ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.
§ 3 bis. Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du § 3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, les périodes couvertes par le délai d'un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ou non, ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
§ 3 ter. Les périodes mentionnées au troisième alinéa du § 3 sont :
– les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
– les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.§ 4. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 53
- Code du travail - Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
- Code du travail - Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et ...
- Code du travail - Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travail - art. L1226-11
- Code du travail - art. L1226-4
- Code du travail - art. L1233-71
- Code du travail - art. L1237-18
- Code du travail - art. L3121-21
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5122-1
- Code du travail - art. L5426-1-1
- Code du travail - art. R5123-40
- Code du travail - art. R5123-41
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L433-1
En vigueur
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4 du même article.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au quatrième alinéa du 1° du § 4 de l'article 9 est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3 du même article et le minimum prévu au 2e alinéa du § 4 du même article.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :
– d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
– et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées à l'article 14 sont, par application d'un coefficient réducteur, réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.
Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 22,88 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.
Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 92,11 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ce contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du § 1er.
Les actions de formation visées à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Soit l'action de formation a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
b) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;
c) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement.
Toutefois, ne donnent pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formation dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi.
§ 3. Dans le cadre du droit d'option mentionné au § 3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du § 1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.
§ 4. La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du § 1er à compter de la date de révision du droit.
§ 5. La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du § 1er de l'article 9 ou au § 7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du § 1er.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
– 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;
– 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;
– 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.
§ 2. Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
À défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l'article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.
Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en-deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 107,9. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 2. Le différé mentionné au § 1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.
En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçue par l'intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
§ 3. Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.
Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant de la durée d'affiliation visée aux § 1er et § 1er bis de l'article 3 dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21.
§ 2. Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3, 4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 3. Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :
– à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;
– ou au lendemain de la fin de contrat de travail la plus récente précédent le dépôt de la demande d'allocation prévue au § 1er de l'article 39 et au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel cette demande a été déposée.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les allocations, déterminées conformément aux articles 14 à 19 du présent règlement, sont payées mensuellement à terme échu. Ce paiement correspond à trente allocations journalières, sauf en cas de survenance d'événements venant en déduction.
Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances et des acomptes sur prestations.
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 bis.
Le nombre de jours indemnisables déterminés au terme de cette opération est affecté d'un coefficient, qui ne peut être inférieur à 0,8, fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 30 et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;
b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) À conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ;
g) Bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
§ 2. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4.
Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite ;
b) De remplir la condition prévue au e) de l'article 4 ;
c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 5 de la convention.
Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l'allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage lorsqu'il justifie y être effectivement présent plus de six mois au cours de l'année de versement de l'allocation.
§ 3. Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle le droit est déchu, soit au terme d'un délai de trois ans, courant à compter de la date d'ouverture de droits ou de rechargement, augmenté de la durée d'indemnisation visée au 1° du § 1 de l'article 9 du présent règlement.
Le délai visé à l'alinéa précédent est allongé :
– des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
– des périodes de formation visées au b de l'article 4 du présent règlement ;
– de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
– de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique ;
– de la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale.Le délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe ne s'applique pas à l'allocataire bénéficiant du maintien de ses droits dans les conditions du § 6 de l'article 9.
§ 4. a) L'allocation versée dans les conditions prévues au § 1er de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.
b) L'allocation versée dans les conditions prévues au § 2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation visée au 1° du § 1 de l'article 9 du présent règlement n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
– aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées.Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l'activité non salariée au titre de laquelle l'aide prévue à l'article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l'activité non salariée ait cessé ou après accord de l'IPR dans le cadre du recours visé à l'article 46 bis, § 7 du présent règlement.
§ 1er bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Le salarié démissionnaire :
– soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;
– soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.§ 2. Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.
Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées, ou, à défaut, d'au moins 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d'emploi visés au second alinéa du § 1er bis de l'article 3 ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 4. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du § 4 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2. Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
§ 3. La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l'opérateur France Travail en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3 ou, à défaut, au second alinéa du § 1er bis de l'article 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La date d'épuisement des droits visée à l'alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l'article 9 du présent règlement ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions de l'article 25 § 3.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2. Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre Ier.
§ 3. En cas d'attribution du complément de fin de droits dans les conditions prévues au 2° du § 1er de l'article 9, ou du complément de fin de formation mentionné au § 7 du même article, les droits rechargés sont calculés et versés à l'expiration de ces compléments.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Abrogé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au § 1er de l'article 28 et à l'article 32 bis.
Lorsque l'allocataire reprend une activité professionnelle à l'étranger, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité peut être cumulée avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une période de trois mois, dans la limite des droits aux allocations restants.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
– 70 % des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
– le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
– le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
– le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis.
Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
– si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
– si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.À défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée, les modalités de cumul des allocations et des rémunérations prévues aux articles 30 à 32 font l'objet des aménagements ci-dessous.
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de la rémunération issue de leur activité professionnelle non salariée.
Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées, conformément au deuxième alinéa de l'article 30, et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
Pour l'application des dispositions de l'article 32, les rémunérations prises en compte sont celles qui ont été déclarées au titre des assurances sociales.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
§ 2. 1° Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées
Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.
Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.
L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
À défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
2° Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale, sauf si le plafond de 60 % visé au 3° a déjà été atteint.
3° Le versement des allocations visé au § 1er et aux 1° et 2° du § 2 est réalisé chaque mois, sous réserve de la poursuite de l'activité non salariée, et dans la limite d'un montant total plafonné à 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant due à la date de mise en œuvre des règles résultant du présent article.
Le versement des allocations cesse lorsque le plafond de 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.
L'intéressé ne peut bénéficier de la poursuite des règles de cumul du présent article au titre de la même activité non salariée ou d'une autre activité non salariée, y compris s'il continue à s'actualiser chaque mois, sous réserve de l'application de l'article 46 bis.
La reprise du reliquat de droits restant peut se faire dans les conditions visées au dernier alinéa du § 1er de l'article 26.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. À défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.
La qualification de l'activité ne peut être remise en cause ultérieurement.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre Ier et par dérogation à l'article 28, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :
– le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
– le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.Ces montants sont calculés sur la base des montants d'allocation journalière déterminés en application des articles 14 à 16 et, le cas échéant, de l'article 17 bis.
Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites mentionnées aux articles 14 à 16.
Lorsque l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis, la durée d'indemnisation est constituée :
– d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminée en application des articles 14 à 16 ;
– à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis.Cette durée d'indemnisation ne peut dépasser les limites fixées au § 4 de l'article 9.
Dans le cas contraire, la durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées au § 4 de l'article 9.
Le complément de fin de droits prévu au 2° du § 1er de l'article 9 est égal au quotient de la somme du complément de fin de droits qui aurait pu lui être attribué au titre de la précédente admission en l'absence de révision du droit et du complément de fin de droits qui aurait été ouvert au titre de l'activité conservée perdue, par l'allocation journalière mentionnée au 5e alinéa du présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le montant de l'aide est égal à 60 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
– le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ;
– le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, à condition que l'intéressé justifie de la poursuite de l'activité au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d'un contrat de travail à durée interminée à temps plein.La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d'attribution de l'aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l'article 17 bis.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son ou ses ayants droit une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
L'allocation visée au premier alinéa est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité puis, sous réserve qu'ils étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de 30 jours à compter du décès de l'allocataire, l'allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande ; en cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d'un même rang, l'allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur.
Lorsque l'allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par Pacs, cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le décès de l'allocataire intervenant au cours de la période de suspension de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévue au c du § 1er de l'article 25 du présent règlement, ne fait pas obstacle au versement de l'allocation décès.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, bénéficie d'office d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée au troisième alinéa de l'article 14.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La demande d'allocations
Le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi est conditionné au dépôt d'une demande d'allocations dont le contenu est fixé par l'Unédic et transmise par voie électronique, à l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail.
À défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par voie électronique.
Pour être recevable, la demande d'allocations doit être authentifiée par le salarié privé d'emploi qui communique son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la caisse des Français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées ou vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.
Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle de son inscription.
Toute demande incomplète fait l'objet d'une demande de pièce(s) complémentaire(s).
Le premier jour pouvant donner lieu au versement d'allocations au titre de l'ouverture d'un droit ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande mentionnée au premier alinéa.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées, en application de l'article R. 5312-42 du code du travail, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
§ 2. Le dispositif de rechargement des droits
Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, trente jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission.
À défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.
§ 3. La révision du droit en cas de perte, en cours d'indemnisation, d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante.
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation ou lors d'une prise en charge, l'allocataire bénéficie de la révision de son droit conformément à l'article 34, sur la base des informations communiquées à l'opérateur France Travail, notamment lors de son actualisation mensuelle.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La détermination des droits aux allocations du salarié privé d'emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l'Unédic, conformément à l'article R. 1234-10 du code du travail.
§ 2. Informations lors de la demande d'allocations
La demande d'allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :
– le montant de l'allocation ;
– le montant du droit ouvert ;
– le nombre de jours indemnisables ;
– les conditions de récupération des sommes indûment versées ;
– la détermination de la fraction saisissable des allocations.§ 3. Recevabilité de la demande d'allocations
La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et authentifiée par voie électronique dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 et suivants du code du travail, et que le salarié privé d'emploi a communiqué son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la caisse des français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées par l'opérateur France Travail dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.
À défaut, une demande des éléments manquants est transmise à l'intéressé par voie électronique ou par courrier.
Dans tous les cas, la demande d'allocations et la demande d'éléments manquants sont enregistrées.
§ 4. Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement
Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.
Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.
Les demandes d'allocations, à l'exception de celles présentées par les salariés mentionnés aux § 3 et § 4 de l'article 2, doivent être justifiées des pièces permettant d'apprécier le caractère involontaire de leur perte d'emploi.
Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. La demande de pièces complémentaires et leur retour sont enregistrés.
À défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.
Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins trente jours avant la date d'épuisement des droits.
L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives.
Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au § 3.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise
La demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est remise à l'allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l'Unédic, est complété, daté et signé par l'allocataire.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Demandes portant sur les autres interventions
Les demandes d'aides prévues aux articles 36 à 37 sont présentées sur la base d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Unédic.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :
– au nom de l'allocation ;
– à la date du premier jour indemnisé ;
– à la durée d'affiliation en jours travaillés ;
– à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;
– au délai au terme duquel le droit est déchu dans les conditions prévues au § 3 de l'article 25 ;
– au montant du salaire de référence ;
– au montant journalier de l'allocation, et le nombre de jours maximal d'indemnisation fixé à trente en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.
Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au § 2 de l'article 26.
Pour l'allocataire relevant du § 4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
§ 2. L'allocataire est informé, chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d'exercice d'une activité professionnelle en cours d'indemnisation, du nombre de jours d'indemnisation restants.
§ 3. La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi ainsi que le délai au terme duquel le droit est déchu en application de l'article 25 § 3.
La notification du rechargement des droits précise les éléments retenus pour le calcul de l'allocation, la détermination de la durée d'indemnisation ainsi que le délai au terme duquel le droit est déchu en application de l'article 25 § 3.
§ 4. Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire ou lorsque le droit est déchu en application du § 1er de l'article 26.
§ 5 Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.
§ 6. Lorsqu'il y a lieu d'attribuer à l'allocataire le complément de fin de droits prévu au 2° du § 1er de l'article 9, ce complément lui est notifié, dès que possible, à partir du trentième jour précédant la fin prévisionnelle de ses droits. La notification comporte les informations relatives :
– à la durée du complément de fin de droits, déterminée en jours calendaires ;
– au montant journalier de l'allocation ;
– à la possibilité pour le demandeur d'emploi d'exercer le droit d'option mentionné au § 3 de l'article 26.§ 7. En cas d'attribution d'un complément de fin de formation dans les conditions définies au § 7 de l'article 9, la notification à l'allocataire comporte les informations relatives :
– à la durée du complément, déterminée en jours calendaires ;
– au montant journalier de l'allocation.§ 8. L'opérateur France Travail notifie à l'allocataire l'attribution de l'aide visée à l'article 38.
§ 9. Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent article font l'objet d'un examen préalable par le bureau de l'Unédic.
§ 10. La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 37 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner les catégories de cas énumérées à l'article 46 bis. Elles doivent alors procéder à un examen particulier des situations en prenant en compte les circonstances mentionnées à l'article 46 bis.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux § 1 à § 7.
§ 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :
– la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée ;
– la date d'épuisement des droits, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28.Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 1er bis. Cas d'un demandeur d'emploi radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail
La reprise du versement du reliquat de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le demandeur d'emploi radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail peut être accordée à celui dont la situation de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions prévues au § 1er soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir été radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions subordonnant l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de l'article 4 ;
c) Il doit enfin apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que de ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée ou de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la décision de radiation au titre de laquelle les allocations ont cessé d'être dues en application du II de l'article L. 5426-1-2.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire de se prononcer sur les droits des intéressés, dans les cas suivants :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 3. Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre du § 6 de l'article 9 peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire, aux allocataires :
– pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission qui a donné lieu à l'examen des circonstances de l'espèce par l'instance paritaire au titre du § 1er du présent article ;
– licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE, établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21, ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.§ 4. Remise des allocations et des prestations indûment perçues
L'instance paritaire peut être saisie d'une demande de remise de dette ou d'un recours contre une décision de l'opérateur France Travail en matière de remboursement échelonné par les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la poursuite du service des prestations, et doivent en conséquence rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales applicables.
§ 5. Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 6. Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle
Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, y compris au titre de la condition d'affiliation visée à l'article 3 § 1er bis, l'instance paritaire peut décider que l'intégralité des périodes d'activité professionnelle non déclarées est prise en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 28 pour l'ouverture de droits ou un rechargement.
§ 7. Examen d'une demande de poursuite exceptionnelle du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 32 bis
À l'issue du bénéfice des règles prévues à l'article 32 bis, une poursuite du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut être accordée par l'instance paritaire au créateur ou repreneur d'entreprise.
L'intéressé doit justifier de la poursuite effective de l'activité non salariée ayant donné lieu à l'application de l'article 32 bis. Il doit apporter des éléments attestant de l'absence de revenus d'activité, y compris des dividendes.
La saisine par l'allocataire de l'instance paritaire doit intervenir dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la fin du bénéfice des règles visées à l'article 32 bis.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage.
Les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs d'employés de maison sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Abrogé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, sont assises sur les rémunérations brutes soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les taux des contributions salariales mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail sont définis respectivement dans les annexes VIII, IX et X du présent règlement.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 50-2 à 51, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4 %.
§ 2. Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier.
La contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :
– dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
– pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. Le taux modulé est applicable dans les conditions fixées à l'article 51.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un accord d'application précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.
Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du § 1er de l'article 50-5.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N – 4 et le 31 décembre de l'année N – 2.
L'année N – 4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
L'année N – 2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par un accord d'application.
§ 2. Pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
1° Le septième alinéa du § 1er de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
2° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du § 1er, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au § 2 de l'article 50-7 ;
3° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du § 1er, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
La nomenclature des secteurs d'activité mentionnée au premier alinéa du § 1er de l'article 50-3 est la suivante :
Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois, industries du papier et imprimerie Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles Transports et entreposage Hébergement et restauration Édition, audiovisuel et diffusion Télécommunications Activités informatiques et services d'information Activités financières et d'assurance Activités immobilières Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques Recherche-développement scientifique Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Administration publique Enseignement Activités pour la santé humaine Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Activités extra-territoriales Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
La minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 50-10.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.
Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
§ 2. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du § 1er, pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au § 2 de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :
1° Des démissions ;
2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;
3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;
4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;
5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;
6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;
7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.
Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 79
- Code du travail - art. L1242-3
- Code du travail - art. L1251-1
- Code du travail - art. L5132-4
- Code du travail - art. L5132-6
- Code du travail - art. L5134-19-1
- Code du travail - art. L6221-1
- Code du travail - art. L6325-1
En vigueur
§ 1er. La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N – 3 et le 31 décembre de l'année N – 1.
L'année N – 3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
L'année N – 1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :
1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;
2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.
Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au § 1er de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par circulaire de l'Unédic.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N – 3 et le 31 décembre de l'année N – 1.
L'année N – 3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
L'année N – 1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour la période d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au § 2 de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,54
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5 % ou à un niveau inférieur à 2,95 %.
Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,38
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médians par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise sont établis chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avec le concours de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'opérateur France Travail, pour le compte de l'Unédic et de l'ensemble des organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. À compter de la notification du taux, une régularisation intervient.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour la quatrième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les employeurs sont tenus d'adresser par une déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les données relatives aux rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés mentionnés aux 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur qui est responsable du paiement des contributions patronales et, le cas échéant, des contributions salariales mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, auprès de l'organisme chargé de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Abrogé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
§ 2. La contribution spécifique mentionnée au § 1er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le règlement de la contribution visée à l'article 56 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Abrogé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
La comptabilité de l'assurance chômage est tenue par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par le conseil national de la comptabilité.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Un fonds de régulation garantit la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général d'assurance chômage et celles au titre de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, selon les modalités du régime applicable.
Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er Les droits ouverts au titre du présent règlement sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.
Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.
§ 2. Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à laquelle est annexée le présent règlement général.
Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement d'assurance chômage sur la base d'un salaire journalier moyen de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.
L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.
L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
§ 2. L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
§ 3. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.
Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau du dispositif de cumul mentionné au § 1er, dans la limite des droits aux allocations restants.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, précédant le dépôt de la demande d'allocations prévue au § 1er de l'article 39, ceci sous réserve :
– qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
– qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres Ier à X de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe III.
Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :
– 151 heures pour l'application pour l'application du présent règlement général, du chapitre 2 de l'annexe III, des titres Ier à X de l'annexe V ;
– 210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX ;
– 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX.Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.
La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX.
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, déposé la demande d'allocations mentionnée au § 1er de l'article 39, soit inférieur à douze mois.
La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits mentionnées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions mentionnées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :
– de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
– ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3, dans une de ces entreprises au cours des :
–– 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 55 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
–– ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 55 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail,
il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.§ 5. En cas de révision du droit en application de l'article 34, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard du droit ouvert initialement, qui perdure jusqu'à l'épuisement du droit révisé.
En cas de révision du droit en application de l'article 34 alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde mentionné au § 4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.
§ 6. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :
a) Pour les périodes de travail relevant des titres Ier à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
Pour les périodes de travail relevant des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du présent règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 7. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de douze mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de quinze mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 8. Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé = 1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.
Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.
§ 9. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
– la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;
– la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Sont concernés par le présent titre les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés à l'article 66 est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 46 bis.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'État prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Sont concernés par le présent titre :
1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ;
3° Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires auxquels s'applique le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel, en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;
4° Les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage antérieures et de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionnés aux articles L. 2254-2 à L. 2254-6 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017 et D. 2254-2 à D. 2254-24 de ce même code, dans leur version antérieure à leur abrogation, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite dans les conditions prévues à l'article 19 ainsi que selon des modalités fixées par des conventions conclues, sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale, entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Pris pour l'application des articles 50-2 à 51 du règlement général d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage.
Chapitre 1er : secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus.
Chapitre 2 : modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus.
Chapitre 3 : modalités de mise en œuvre.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est supérieur au seuil de 150 % mentionné au premier alinéa de l'article 50-3 du règlement général d'assurance chômage, conformément à l'annexe 1 du présent accord d'application, sont les suivants :
– fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
– autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– hébergement et restauration ;
– transports et entreposage ;
– fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
– travail du bois, industries du papier et imprimerie.Ces secteurs sont définis jusqu'au 28 février 2026 pour la période d'emploi mentionnées second alinéa de l'article 51 du règlement général d'assurance chômage.
§ 2. Pour la définition des secteurs concernés postérieurement à la date mentionnée au dernier alinéa du présent § 1er et l'application des quatrième à sixième alinéas du § 1er de l'article 50-3, la période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Pour l'application de l'article 50-3 du règlement général d'assurance chômage, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.
Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise.
§ 2. Pour déterminer le code IDCC de référence applicable à la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 du règlement général d'assurance chômage :
– sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
– le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.Pour l'application du présent § 2, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2020 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
§ 3. Pour déterminer le code IDCC de référence applicable aux périodes d'emploi mentionnées au 1er alinéa de l'article 51 du règlement général d'assurance chômage :
– sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
– le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.Pour l'application du présent § 3, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2024 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Lorsque l'objet social de l'employeur est l'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, il est exclu du champ d'application du bonus-malus.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
§ 1er. Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 du règlement général d'assurance chômage lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 1er les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent accord d'application, sous réserve des § 2 et § 3 du présent article.
§ 2. Pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 du règlement général d'assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.
§ 3. Pour les périodes d'emploi mentionnées au premier alinéa de l'article 51 de du règlement général d'assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date d'entrée en vigueur du présent accord d'application ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date d'entrée en vigueur du présent accord d'application correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives à l'effectif et à la masse salariale des employeurs relevant du régime agricole et entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d'assurance chômage.
§ 2. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'opérateur France Travail la liste des employeurs entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d'assurance chômage.
§ 3. L'opérateur France Travail transmet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à la suite ou lors d'une fin de contrat de travail avec un employeur entrant dans le champ d'application du même dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d'assurance chômage, y compris lorsqu'il relève du régime agricole, dès lors que les séparations sont imputables aux employeurs au sens des articles 50-5 à 50-7 du règlement général d'assurance chômage.
§ 4 Seules les informations et données strictement nécessaires à l'établissement des taux mentionnés à l'article 1er sont transmises en application des § 1er à § 3. Les modalités de transmission, notamment la liste des informations et données, sont fixées par convention entre les organismes concernés.
§ 5. L'opérateur France Travail, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont seuls responsables, chacun pour ce qui les concerne, du traitement mis en œuvre pour remplir les obligations mentionnées aux § 1er à § 4.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er L'agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet chaque année avant le 28 février ou le 29 février les taux de séparation médians par secteur mentionnés à l'article 50-9 du règlement général d'assurance chômage à l'Unédic, qui les publie par circulaire.
§ 2. Par dérogation au I, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'Unédic les taux de séparation médians par secteur mentionnés à l'article 50-9 du règlement général d'assurance chômage avant le 31 août 2025 pour la période d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 du règlement général d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Unédic, les données nécessaires au suivi, au pilotage et à l'évaluation du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d'assurance chômage. Le contenu et le rythme de transmission de ces données sont définis par convention.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre dont notamment celles relatives à l'établissement des taux mentionnés à l'article 50-14 du règlement général d'assurance chômage peuvent être précisées par convention entre les organismes mentionnés au même article.
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale peut déléguer par convention au groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, la réalisation de certaines opérations lui incombant à l'exception de celles prévues à l'article 50-14 du règlement général d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Secteur d'activité Taux de séparation moyen
2017-2019Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 365 % Production et distribution d'eau- assainissement, gestion des déchets et dépollution 269 % Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 237 % Hébergement et restauration 213 % Transports et entreposage 198 % Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 183 % Travail du bois, industries du papier et imprimerie 175 % Activités de services administratifs et de soutien 134 % Construction 128 % Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 120 % Industrie chimique 120 % Arts, spectacles et activités récréatives 112 % Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 112 % Agriculture, sylviculture et pêche 107 % Fabrication d'équipements électriques 91 % Activités pour la santé humaine 91 % Autres industries manufacturières- réparation et installation de machines et d'équipements 88 % Fabrication de matériels de transport 87 % Autres activités de services 85 % Industries extractives 84 % Commerce-réparation d'automobiles et de motocycles 82 % Fabrication de machines et équipements n.c.a 73 % Industrie pharmaceutique 72 % Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 70 % Enseignement 54 % Édition, audiovisuel et diffusion 47 % Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 41 % Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 39 % Activités extra-territoriales 39 % Activités immobilières 38 % Cokéfaction et raffinage 33 % Activités financières et d'assurance 28 % Recherche-développement scientifique 23 % Activités informatiques et services d'information 15 % Télécommunications 14 % Administration publique 13 % Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 12 % Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre Sans objet, ce secteur ne comprend pas d'entreprise de plus de 11 salariés. Source des données : Pôle emploi, DARES, ACOSS, CCMSA.
Méthodologie :
Conformément à l'article 50-3 du règlement général d'assurance chômage, le taux de séparation moyen du secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients annuels du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
Les séparations prises en compte sont l'ensemble des fins de contrats de travail ou de missions d'intérim entre une entreprise et un salarié suivies dans les 3 mois d'une inscription du salarié sur la liste des demandeurs d'emploi, ou qui se sont produites alors que le salarié était déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Les fins de missions d'intérim sont imputées à l'entreprise utilisatrice (et non à l'entreprise de travail temporaire). Les démissions et les fins des contrats des intermittents du spectacle ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de séparation.
Les effectifs pris en compte sont ceux déclarés aux organismes de recouvrement et correspondent aux effectifs moyens annuels.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
1. Sont rattachés au secteur fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2 dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
112 – Convention collective nationale de l'industrie laitière 440 – Convention collective départementale des sucreries et sucreries-distilleries de La Réunion 843 – Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales 901 – Convention collective départementale des ouvriers de la boulangerie de la Martinique 1267 – Convention collective nationale de la pâtisserie 1286 – Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1341 – Convention collective départementale des industries agroalimentaires de La Réunion 1396 – Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés 1513 – Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière 1534 – Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes 1543 – Convention collective nationale de la boyauderie 1586 – Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes 1700 – Convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe 1747 – Convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie 1930 – Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (ex meunerie) 1938 – Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles, commerce de gros 1987 – Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé 2075 – Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs 2250 – Convention collective régionale de la boulangerie-pâtisserie de la Guyane 2728 – Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre 3109 – Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses 5503 – Convention d'entreprise SEITA (LOGISTA France) 7001 – Convention collective nationale des coopératives et SICA de production, transformation et vente du bétail et des viandes 7003 – Convention collective nationale des coopératives agricoles, union de coopératives agricoles et SICA fabriquant des conserves de fruits et de légumes, des plats cuisinés et des 7004 – Convention collective nationale des coopératives laitières, unions de coopératives laitières et SICA laitières 7005 – Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux SICA vinicoles 7023 – Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation 8215 – Convention collective régionale de la déshydratation Champagne-Ardenne 8435 – Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain, Doubs et Jura 2. Sont rattachés au secteur travail du bois, industries du papier et imprimerie les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2 dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
83 – Convention collective nationale des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes 158 – Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois 172 – Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (Charente, Aquitaine) 184 – Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques 489 – Convention collective du personnel des industries du cartonnage 614 – Convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes 700 – Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses 1492 – Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses 1495 – Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses 2089 – Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois 3222 – Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 8211 – Convention collective régionale des exploitations forestières Champagne-Ardenne 8212 – Convention collective régionale des scieries Champagne-Ardenne 8231 – Convention collective régionale des exploitations forestières Haute-Normandie 8241 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Centre 8251 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Calvados, Manche et Orne 8311 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Nord - Pas-de-Calais 8412 – Convention collective régionale des scieries agricoles Alsace-Lorraine 8415 – Convention collective régionale des exploitations forestières Lorraine 8421 – Convention collective régionale des exploitations forestières Alsace 8431 – Convention collective régionale des exploitations forestières Doubs et Jura 8432 – Convention collective régionale des scieries agricoles Franche-Comté 8522 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Pays de la Loire 8531 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Bretagne 8541 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Poitou-Charentes 8721 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Massif Gascogne 8731 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Midi-Pyrénées 8741 – Convention collective régionale des exploitations forestières Limousin 8822 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Rhône-Alpes 8831 – Convention collective régionale des exploitations forestières scieries Auvergne 9022 – Convention collective départementale des exploitations forestières Aisne 9211 – Convention collective départementale des exploitations forestières scieries Côte-d'or 9581 – Convention collective départementale des exploitations forestières Nièvre 9602 – Convention collective départementale des exploitations forestières Oise 9702 – Convention collective départementale des exploitations forestières Haute-Saône 9711 – Convention collective départementale des exploitations forestières Saône-et-Loire 9891 – Convention collective départementale des exploitations forestières Yonne 3. Sont rattachés au secteur fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2 dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
45 – Convention collective nationale du caoutchouc 87 – Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux 135 – Convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux 211 – Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (UNICEM) 292 – Convention collective nationale de la plasturgie (transformation des matières plastiques) 669 – Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre 832 – Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments 833 – Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments 1170 – Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques (CCNTB) 1499 – Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre 1558 – Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France 1800 – Convention collective nationale du personnel de la céramique d'art 1821 – Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail 1942 – Convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés 3151 – Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux 3227 – Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux 4. Sont rattachés au secteur production et distribution d'eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2 dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
637 – Convention collective des industries et du commerce de la récupération (recyclage, régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie) 2147 – Convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement (entreprises en gérance, en concession ou en affermage assurent l'exploitation, le service, le pompage, le traitement et la distribution d'eau à usage public, particulier, domestique, agricole) 2149 – Convention collective nationale des activités du déchet 2272 – Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle 5. Sont rattachés au secteur transports et entreposage les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2 dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
3 – Convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises 16 – Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport 200 – Convention collective nationale des exploitations frigorifiques 275 – Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien 454 – Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables 779 – Convention collective de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local 1014 – Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes 1391 – Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne 1424 – Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs 1923 – Convention collective de la manutention portuaire de la Guadeloupe 1944 – Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères 1974 – Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure 1980 – Convention collective des commissionnaires en douane et agents auxiliaires de la Martinique 2174 – Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure 2219 – Convention collective nationale des taxis 2480 – Convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France du 4 juillet 2003 2583 – Convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers 2972 – Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation 3017 – Convention collective nationale unifiée ports et manutention 3028 – Convention collective régionale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe 3217 – Convention collective nationale ferroviaire 3223 – Convention collective nationale des officiers des entreprises de transport et services maritimes 5520 – Convention collective nationale des officiers des transports maritimes 5521 – Convention collective nationale du personnel navigant d'exécution du transport maritime 5554 – Convention collective nationale des officiers du remorquage maritime 5555 – Convention collective nationale des navigants d'exécution du remorquage maritime 5557 – Convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des Passages d'eau 6. Sont rattachés au secteur hébergement et restauration les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2 dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
575 – Convention collective pour le personnel des restaurants publics (chaînes) 800 – Convention collective nationale des hôtels (chaîne) 1232 – Convention collective départementale des hôtels de la Guadeloupe 1266 – Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités 1311 – Convention collective nationale de la restauration ferroviaire 1316 – Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial 1501 – Convention collective nationale de la restauration rapide (restauration livrée) 1631 – Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air 1671 – Convention collective nationale des maisons d'étudiants 1979 – Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) 2060 – Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés 2336 – Convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs 5553 – Convention d'entreprise CCAS 7. Sont rattachés au secteur autres activités spécialisées, scientifiques et techniques les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2 dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
86 – Convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées 1486 – Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC) 1875 – Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires : personnel salarié 2098 – Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire 2564 – Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés 3168 – Convention collective nationale des professions de la photographie 3213 – Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 10.13B Charcuterie 10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 10.39A Autre transformation et conservation de légumes 10.39B Transformation et conservation de fruits 10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 10.51B Fabrication de beurre 10.51C Fabrication de fromage 10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 10.61A Meunerie 10.61B Autres activités du travail des grains 10.62Z Fabrication de produits amylacés 10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 10.71B Cuisson de produits de boulangerie 10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10.71D Pâtisserie 10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 10.81Z Fabrication de sucre 10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 10.83Z Transformation du thé et du café 10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 10.85Z Fabrication de plats préparés 10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca 10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 11.02A Fabrication de vins effervescents 11.02B Vinification 11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 11.05Z Fabrication de bière 11.06Z Fabrication de malt 11.07A Industrie des eaux de table 11.07B Production de boissons rafraîchissantes 12.00Z Fabrication de produits à base de tabac 16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 16.10B Imprégnation du bois 16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 16.22Z Fabrication de parquets assemblés 16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 16.24Z Fabrication d'emballages en bois 16.29Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 17.11Z Fabrication de pâte à papier 17.12Z Fabrication de papier et de carton 17.21A Fabrication de carton ondulé 17.21B Fabrication de cartonnages 17.21C Fabrication d'emballages en papier 17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 17.23Z Fabrication d'articles de papeterie 17.24Z Fabrication de papiers peints 17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 18.11Z Imprimerie de journaux 18.12Z Autre imprimerie (labeur) 18.13Z Activités de pré-presse 18.14Z Reliure et activités connexes 18.20Z Reproduction d'enregistrements 22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 22.19Z Fabrication d'autres articles en caoûtchouc 22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 23.11Z Fabrication de verre plat 23.12Z Façonnage et transformation du verre plat 23.13Z Fabrication de verre creux 23.14Z Fabrication de fibres de verre 23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 23.20Z Fabrication de produits réfractaires 23.31Z Fabrication de carreaux en céramique 23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques 23.51Z Fabrication de ciment 23.52Z Fabrication de chaux et plâtre 23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs 23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 23.91Z Fabrication de produits abrasifs 23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées 38.11Z Collecte des déchets non dangereux 38.12Z Collecte des déchets dangereux 38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux 38.31Z Démantèlement d'épaves 38.32Z Récupération de déchets triés 39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets 49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 49.20Z Transports ferroviaires de fret 49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 49.32Z Transports de voyageurs par taxis 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs 49.39B Autres transports routiers de voyageurs 49.39C Téléphériques et remontées mécaniques 49.41A Transports routiers de fret interurbains 49.41B Transports routiers de fret de proximité 49.41C Location de camions avec chauffeur 49.42Z Services de déménagement 49.50Z Transports par conduites 50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret 50.30Z Transports fluviaux de passagers 50.40Z Transports fluviaux de fret 51.10Z Transports aériens de passagers 51.21Z Transports aériens de fret 51.22Z Transports spatiaux 52.10A Entreposage et stockage frigorifique 52.10B Entreposage et stockage non frigorifique 52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres 52.22Z Services auxiliaires des transports par eau 52.23Z Services auxiliaires des transports aériens 52.24A Manutention portuaire 52.24B Manutention non portuaire 52.29A Messagerie, fret express 52.29B Affrètement et organisation des transports 53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 53.20Z Autres activités de poste et de courrier 55.10Z Hôtels et hébergement similaire 55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 55.90Z Autres hébergements 56.10A Restauration traditionnelle 56.10B Cafétérias et autres libres-services 56.10C Restauration de type rapide 56.21Z Services des traiteurs 56.29A Restauration collective sous contrat 56.29B Autres services de restauration n.c.a 56.30Z Débits de boissons 73.11Z Activités des agences de publicité 73.12Z Régie publicitaire de médias 73.20Z Études de marché et sondages 74.10Z Activités spécialisées de design 74.20Z Activités photographiques 74.30Z Traduction et interprétation 74.90A Activité des économistes de la construction 74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 75.00Z Activités vétérinaires Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
1. Sont rattachés au secteur fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2 dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 10.13B Charcuterie 10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 10.39A Autre transformation et conservation de légumes 10.39B Transformation et conservation de fruits 10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 10.51B Fabrication de beurre 10.51C Fabrication de fromage 10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 10.61A Meunerie 10.61B Autres activités du travail des grains 10.62Z Fabrication de produits amylacés 10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 10.71B Cuisson de produits de boulangerie 10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10.71D Pâtisserie 10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 10.81Z Fabrication de sucre 10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 10.83Z Transformation du thé et du café 10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 10.85Z Fabrication de plats préparés 10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca 10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 11.02A Fabrication de vins effervescents 11.02B Vinification 11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 11.05Z Fabrication de bière 11.06Z Fabrication de malt 11.07A Industrie des eaux de table 11.07B Production de boissons rafraîchissantes 12.00Z Fabrication de produits à base de tabac 2. Sont rattachés au secteur travail du bois, industries du papier et imprimerie les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2 dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 16.10B Imprégnation du bois 16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 16.22Z Fabrication de parquets assemblés 16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 16.24Z Fabrication d'emballages en bois 16.29Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 17.11Z Fabrication de pâte à papier 17.12Z Fabrication de papier et de carton 17.21A Fabrication de carton ondulé 17.21B Fabrication de cartonnages 17.21C Fabrication d'emballages en papier 17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 17.23Z Fabrication d'articles de papeterie 17.24Z Fabrication de papiers peints 17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 18.11Z Imprimerie de journaux 18.12Z Autre imprimerie (labeur) 18.13Z Activités de pré-presse 18.14Z Reliure et activités connexes 18.20Z Reproduction d'enregistrements 3. Sont rattachés au secteur fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2 dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 23.11Z Fabrication de verre plat 23.12Z Façonnage et transformation du verre plat 23.13Z Fabrication de verre creux 23.14Z Fabrication de fibres de verre 23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 23.20Z Fabrication de produits réfractaires 23.31Z Fabrication de carreaux en céramique 23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques 23.51Z Fabrication de ciment 23.52Z Fabrication de chaux et plâtre 23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs 23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 23.91Z Fabrication de produits abrasifs 23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca 4. Sont rattachés au secteur production et distribution d'eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2 dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau 37.00Z Collecte et traitement des eaux usées 38.11Z Collecte des déchets non dangereux 38.12Z Collecte des déchets dangereux 38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux 38.31Z Démantèlement d'épaves 38.32Z Récupération de déchets triés 39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets 5. Sont rattachés au secteur transports et entreposage les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2 dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 49.20Z Transports ferroviaires de fret 49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 49.32Z Transports de voyageurs par taxis 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs 49.39B Autres transports routiers de voyageurs 49.39C Téléphériques et remontées mécaniques 49.41A Transports routiers de fret interurbains 49.41B Transports routiers de fret de proximité 49.41C Location de camions avec chauffeur 49.42Z Services de déménagement 49.50Z Transports par conduites 50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret 50.30Z Transports fluviaux de passagers 50.40Z Transports fluviaux de fret 51.10Z Transports aériens de passagers 51.21Z Transports aériens de fret 51.22Z Transports spatiaux 52.10A Entreposage et stockage frigorifique 52.10B Entreposage et stockage non frigorifique 52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres 52.22Z Services auxiliaires des transports par eau 52.23Z Services auxiliaires des transports aériens 52.24A Manutention portuaire 52.24B Manutention non portuaire 52.29A Messagerie, fret express 52.29B Affrètement et organisation des transports 53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 53.20Z Autres activités de poste et de courrier 6. Sont rattachés au secteur hébergement et restauration les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2 dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
55.10Z Hôtels et hébergement similaire 55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 55.90Z Autres hébergements 56.10A Restauration traditionnelle 56.10B Cafétérias et autres libres-services 56.10C Restauration de type rapide 56.21Z Services des traiteurs 56.29A Restauration collective sous contrat 56.29B Autres services de restauration nca 56.30Z Débits de boissons 7. Sont rattachés au secteur autres activités spécialisées, scientifiques et techniques les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2 dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
73.11Z Activités des agences de publicité 73.12Z Régie publicitaire de médias 73.20Z Études de marché et sondages 74.10Z Activités spécialisées de design 74.20Z Activités photographiques 74.30Z Traduction et interprétation 74.90A Activité des économistes de la construction 74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 75.00Z Activités vétérinaires Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement d'assurance chômage.
Il en est ainsi :
– des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie, les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
– des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
– des personnels navigants de l'aviation civile définis et exerçant leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 6521-1 à L. 6521-6 du code des transports ;
– des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;
– des bûcherons-tâcherons, ouvriers agricoles occupés aux travaux forestiers énumérés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime et rémunérés à la tâche ;
– des démarcheurs – vérificateurs – négociateurs – chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission dans le secteur de l'immobilier.Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général d'assurance chômage annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés :
– au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
– au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.
§ 1er bis. Par dérogation au § 1er du présent article 3, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés pour les salariés privés d'emploi n'ayant pas bénéficié d'une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d'assurance chômage ou de ses annexes, au cours des vingt dernières années précédant le dépôt de la demande d'allocations.
À défaut de justifier de la durée d'affiliation visée au § 1er du présent article, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés pour les salariés privés d'emploi justifiant de cette durée d'affiliation exclusivement au titre d'un ou de plusieurs contrats à caractère saisonnier, sur la base des informations portées dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou via la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les emplois saisonniers visés à l'alinéa précédent sont couverts par les contrats de travail suivants :
– contrat à durée déterminée à caractère saisonnier visé à l'article L. 1242-2 3° ;
– contrat temporaire à caractère saisonnier visé à l'article L. 1251-6 3° ;
– contrat vendanges à durée déterminée visé à l'article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime.§ 2. Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :
– de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
– du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.
Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.
§ 3. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours fixées au § 2.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
– les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
– les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l'État ; par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par le § 1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours travaillés, selon les modalités prévues au § 2 du présent article, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation sauf dans le cas de l'application du second alinéa § 1er bis du présent article. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - TITRE III : De la disponibilité.
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Disponibilité
- Code rural et de la pêche maritime - art. L718-4
- Code du travail - Section 2 : Financement de l'allocation d'assur...
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. L3142-105
- Code du travail - art. L3142-28
- Code du travail - art. R1234-9
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3
En vigueur
Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales qui ont été effectivement perçues au cours de la période mentionnée à l'article 3, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
En cas de préavis non effectué, sur demande de l'intéressé, le terme de la période mentionnée à l'article 3 retenue pour le calcul du salaire de référence peut être la fin du contrat de travail (terme du préavis).
§ 1er bis. Les rémunérations prises en compte dans le salaire de référence visé au § 1er qui ont été perçues au titre d'une période d'emploi accomplie hors du champ d'application territorial de la convention d'assurance chômage défini à l'article 5 de la convention sont affectées d'un coefficient.
Ce coefficient est égal au quotient du salaire moyen français par le salaire moyen de l'État d'emploi tels que constatés et publiés par l'OCDE ou, à défaut, sur la base d'autres données statistiques internationales équivalentes et convertis sur la base du taux de change moyen, auquel est appliqué un coefficient de 1,1.
Le coefficient déterminé au deuxième alinéa du présent paragraphe est réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles et publié par voie de circulaire de l'Unédic.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.
§ 3. Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au § 1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les § 1er, § 2 et § 3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif ou les indemnités compensatrices de compte-épargne temps ou les indemnités transactionnelles liées à la rupture.
D'une manière générale, sont exclues toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3 bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3 ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3 bis et 3 ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3 bis et 3 ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3 bis ou au § 3 ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
Sous réserve des dispositions du § 3 de l'article 11, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3 bis ou au § 3 ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
L'article 15 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation visée au 1° du § 1 de l'article 9 du règlement général n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
– aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 88 jours travaillés.Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l'activité non salariée au titre de laquelle l'aide prévue à l'article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l'activité non salariée ait cessé ou après accord de l'IPR dans le cadre du recours visé à l'article 46 bis, § 7 du présent règlement.
§ 1er bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Le salarié démissionnaire :
– soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés depuis sa démission ;
– soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.§ 2. Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.
Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou, à défaut, d'au moins 108 jours travaillés pour les salariés privés d'emploi visés au second alinéa du § 1er bis de l'article 3 ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 4. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du § 4 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le premier alinéa du § 1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3, d'au moins 130 jours travaillés, ou, à défaut, au second alinéa du § 1er bis de l'article 3, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er est modifié comme suit :
« § 1er. La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :
– au nom de l'allocation ;
– à la date du premier jour indemnisé ;
– à la durée d'affiliation en jours travaillés ;
– à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;
– au délai au terme duquel le droit est déchu dans les conditions prévues au § 3 de l'article 25 ;
– au montant du salaire de référence ;u montant journalier de l'allocation, et le nombre de jours maximal d'indemnisation fixé à trente en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.
Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au § 2 de l'article 26.
Pour l'allocataire relevant du § 4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Après le deuxième alinéa de l'article 49, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des contributions dues au titre de l'emploi des salariés VRP multicartes, sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Pour l'application du règlement général d'assurance chômage, le contrat d'engagement maritime mentionné à l'article L. 5542-1 du code des transports a pour sens le contrat de travail, et l'expression : « jour d'embarquement administratif », a pour sens la durée du contrat d'engagement maritime, le jour de conclusion comme le jour de rupture du contrat d'engagement maritime étant décomptés comme jour d'embarquement administratif.
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dans les conditions définies au chapitre 1er aux gens de mer salariés, autres que marins-pêcheurs, employés en vertu d'un contrat d'engagement maritime par :
– des entreprises de transports maritimes ;
– des entreprises de travaux ou remorquage maritimes ;
– d'autres entreprises armant des navires professionnels.Elles sont également applicables aux gens de mer engagés par contrat d'engagement maritime à bord des navires immatriculés en plaisance.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un employeur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
– rémunérés au salaire minimum garanti ;
ou
– rémunérés à la part et qui ont navigué :
1. Sur un navire d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un navire de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,
dans les conditions définies au chapitre 2.Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les gens de mer salariés, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et aux durées d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les gens de mer privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La période d'affiliation est calculée en jours d'embarquement administratif ou en heures travaillées. Elle est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées :
– au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime ;
– au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime.En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.
§ 1er bis. Par dérogation au § 1er du présent article 3, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 152 jours d'embarquement administratif ou 1050 heures travaillées pour les salariés privés d'emploi n'ayant pas bénéficié d'une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d'assurance chômage ou de ses annexes, au cours des 20 années précédant le dépôt de la demande d'allocations.
§ 2. Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 5544-4 du code des transports.
§ 3. Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
– les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
– les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l'État ; par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime prévues par le § 1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou, à raison de sept heures par jour de formation, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - TITRE III : De la disponibilité.
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Disponibilité
- Code du travail - Section 2 : Financement de l'allocation d'assur...
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. L3142-105
- Code du travail - art. L3142-28
- Code des transports - art. L5544-4
En vigueur
Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime et, le cas échéant, à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 107,9. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, sont remboursées.
§ 2. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées.
§ 3. Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susmentionnés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.
Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat d'engagement maritime consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant de la durée d'affiliation visée au § 1er et au § 1er bis de l'article 3 dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susmentionnés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
– aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées.Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l'activité non salariée au titre de laquelle l'aide prévue à l'article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l'activité non salariée ait cessé ou après accord de l'IPR dans le cadre du recours visé à l'article 46 bis, § 7 du présent règlement.
§ 1er bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Le salarié démissionnaire :
– soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées depuis sa démission ;
– soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.§ 2. Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.
Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par le § 1er de l'article 3, d'une durée d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 € ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 16 et 17 bis à 19.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat d'engagement maritime qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et, le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.
§ 4. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du § 4 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l' article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage, telle que définie au § 1er de l'article 3, d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La date d'épuisement des droits visée à l'alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l'article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du § 3 de l'article 25.
La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
§ 1er bis. Par dérogation au § 1er du présent article 3, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 152 jours d'embarquement administratif pour les salariés privés d'emploi n'ayant pas bénéficié d'une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d'assurance chômage ou de ses annexes, au cours des 20 années précédant le dépôt de la demande d'allocations.
§ 2. Ce paragraphe n'est pas applicable.
§ 3. Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
– les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
– les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l'État ; par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime prévues par le § 1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - TITRE III : De la disponibilité.
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Disponibilité
- Code du travail - Section 2 : Financement de l'allocation d'assur...
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. L3142-105
- Code du travail - art. L3142-28
En vigueur
Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.
§ 2. Le § 2 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 3. Le § 3 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 4. La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ou à 152 jours calendaires pour les salariés privés d'emploi visés au § 1er bis de l'article 3 de la présente annexe, ni supérieure à 730 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
§ 5. Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, justifiant d'un nombre de jours calendaires déterminé en application du § 4 supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au contrat d'engagement du demandeur d'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires déterminé en application du § 4 excédant la limite de 913 jours mentionnée au deuxième alinéa du § 4. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.
§ 6. Par dérogation au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.Les conditions ci-après doivent être satisfaites :
– être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
– justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
– justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat d'engagement maritime.Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
a) Sans limite :
– les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
– les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
– les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;b) Dans la limite de cinq ans :
– les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
– les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;
– les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.§ 7. Le § 7 de l'article 9 n'est pas applicable.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5411-6
- Code du travail - art. L5424-1
- Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
En vigueur
L'article 9 bis n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'État ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du § 4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Établissement national des invalides de la marine, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'à pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
L'article 12 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 13 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :
– d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ;
– et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 16 et 17.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 15 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire mentionné à l'article 11. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 5. Le § 5 de l'article 17 bis n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une participation de 3 % assise sur le salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.
Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe sont revalorisées une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime et, le cas échéant, à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 107,9. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, sont remboursées.
§ 2. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées.
§ 3. Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susmentionnés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.
Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat d'engagement maritime consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant de la durée d'affiliation visée aux § 1er et § 1er bis de l'article 3 dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susmentionnés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins d'engagement maritime. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle le droit est déchu, soit au terme d'un délai de trois ans, courant à compter de la date d''ouverture de droits ou de rechargement, augmenté de la durée d'indemnisation visée au § 1er de l'article 9.
Le délai visé à l'alinéa précédent est allongé :
– des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
– des périodes de formation visées au b de l'article 4 du présent règlement ;
– de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
– de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique ;
– de la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale.Le délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe ne s'applique pas à l'allocataire bénéficiant du maintien de ses droits dans les conditions du § 6 de l'article 9. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés § 3 de l'article 25 ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
– aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 122 jours d'embarquement administratif.Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l'activité non salariée au titre de laquelle l'aide prévue à l'article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l'activité non salariée ait cessé ou après accord de l'IPR dans le cadre du recours visé à l'article 46 bis, § 7 du présent règlement.
§ 1 bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Le salarié démissionnaire :
– soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours d'embarquement administratif depuis sa démission ;
– soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.§ 2. Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 122 jours d'embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.
Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par le § 1er de l'article 3, d'une durée d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 16 et 17 bis à 19.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat d'engagement maritime qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.
§ 4. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du § 4 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 91 jours d'embarquement administratif postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les § 1er et § 3 de l'article 28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3, d'au moins 182 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La date d'épuisement des droits visée à l'alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l'article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du § 3 de l'article 25.
La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 3. Le § 3 n'est pas applicable. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :
– au nom de l'allocation ;
– à la date du premier jour indemnisé ;
– à la durée d'affiliation en jours travaillés ;
– à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;
– au délai au terme duquel le droit est déchu dans les conditions prévues au § 3 de l'article 25 ;
– au montant du salaire de référence ;
– au montant journalier de l'allocation, et le nombre de jours maximal d'indemnisation fixé à trente en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.
Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 122 jours d'embarquement, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au § 2 de l'article 26.
Pour l'allocataire relevant du § 4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. »
§ 6. Le § 6 de l'article 43 n'est pas applicable.
§ 7. Le § 7 de l'article 43 n'est pas applicable.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contributions des employeurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'établissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie dans laquelle est classé l'intéressé, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les dispositions de la présente annexe sont applicables :
– aux ouvriers dockers professionnels intermittents mentionnés à l'article L. 5343-4 du code des transports ;
– aux ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du même code.Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux salariés mentionnés ci-dessus, sauf modification comme suit :
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 24 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.
§ 1er bis. Par dérogation au § 1er du présent article 3, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 216 vacations pour les salariés privés d'emploi n'ayant pas bénéficié d'une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d'assurance chômage ou de ses annexes, au cours des 20 années précédant le dépôt de la demande d'allocations.
§ 2. Le § 2 n'est pas applicable.
§ 3. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
– les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
– les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l'État ; par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues au § 1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - TITRE III : De la disponibilité.
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Disponibilité
- Code du travail - Section 2 : Financement de l'allocation d'assur...
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. L3142-105 (V)
- Code du travail - art. L3142-28
En vigueur
Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales au cours de la période mentionnée à l'article 3 de la présente annexe, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les § 1er et § 3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de cette période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3 bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3 ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, perçues au cours de la période de référence mentionnée à l'article 11 au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3 bis et 3 ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3 bis et 3 ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3 bis ou au § 3 ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
Sous réserve des dispositions du § 3 de l'article 11, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3 bis ou au § 3 ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
L'article 15 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée dans les conditions prévues dans au e de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
– aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 174 vacations.Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l'activité non salariée au titre de laquelle l'aide prévue à l'article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l'activité non salariée ait cessé ou après accord de l'IPR dans le cadre du recours visé à l'article 46 bis, § 7 du présent règlement.
§ 1 bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Le salarié démissionnaire :
– soit satisfait la condition prévue au e de l'article 4 ;
– soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.§ 2. Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 174 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.
Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par le § 1er de l'article 3, d'une durée d'au moins 260 vacations ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16, 17 bis à 19.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.
§ 4 Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du § 4 de l'article 25 alors que le période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'au moins 130 vacations postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3, d'au moins 260 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La date d'épuisement des droits visée à l'alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l'article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du § 3 de l'article 25.
La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions mentionnées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans lors de la perte de la carte professionnelle considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.
§ 2. Le § 2 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 3. Le § 3 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 4. La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires.
Toutefois, en application du § 1er bis de l'article 3, la durée minimale d'indemnisation ne peut être inférieure à 152 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, la durée d'indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
§ 5. Les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou 56 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au contrat d'engagement du demandeur d'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au premier alinéa dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.
§ 6. Par dérogation au § 4, les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.Les conditions ci-après doivent être satisfaites :
– être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
– justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
– justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
a) Sans limite :
– les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
– les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
– les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;b) Dans la limite de cinq ans :
– les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
– les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
– les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.§ 7. Le § 7 de l'article 9 n'est pas applicable.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5411-6
- Code du travail - art. L5424-1
- Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
En vigueur
L'article 9 bis n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les § 1er, § 3 et § 3 bis de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, de manière générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Par ailleurs, après transmission des pièces justificatives par l'allocataire ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations correspondant :
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
– aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.§ 3 bis et § 3 ter. Les paragraphes 3 bis et 3 ter ne sont pas applicables. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du travail - Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
- Code du travail - Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et ...
- Code du travail - Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travail - art. L1233-71
- Code du travail - art. L1237-18
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. R5123-40
- Code du travail - art. R5123-41
- Code de la sécurité sociale. - art. L433-1
En vigueur
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l'article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.
Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'alinéa précédent est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée au § 1er de l'article 3 par 130 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au § 1er de l'article 3 ou au § 1er de l'article 28 ou par 108 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au § 1er bis de l'article 3 ou au § 1er de l'article 28.
Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément au § 2 de l'article 3, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 5. Le § 5 de l'article 17 bis n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 3. Le § 3 de l'article 28 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 6 Le § 6 de l'article 43 n'est pas applicable.
§ 7. Le § 7 de l'article 43 n'est pas applicable.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En application de l'article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes ayant travaillé sous contrat d'emploi pénitentiaire visés aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, au cours de la période de référence affiliation visée à l'article 3 du règlement général.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Pour l'application de l'article 2 du règlement général et de ses annexes, est assimilée à une privation involontaire d'emploi la cessation du contrat d'emploi pénitentiaire résultant de l'une des causes visées à l'article L. 324-8 du code pénitentiaire.
§ 2. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par l'article 3, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de travail accomplis au titre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.
§ 3. Pour l'application des articles 7 et 8, le dernier jour du contrat d'emploi pénitentiaire est assimilé à une fin de contrat de travail.
§ 4. Pour l'application des articles 11 à 19, les rémunérations perçues au contrat d'emploi pénitentiaire pendant la période de référence calcul et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
§ 5. Le coefficient réducteur visé à l'article 15 du règlement général n'est pas applicable.
§ 6. Pour l'application de l'article 23, le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt à la date de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi, conformément au second alinéa de l'article L. 5424-30 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. En application de l'article L. 324-11 du code pénitentiaire, l'État prend en charge les contributions d'assurance chômage dues au titre de ces contrats. Cette prise en charge permet de remplir l'obligation mentionnée à l'article L. 324-10 du code pénitentiaire.
§ 2. En application de l'article L. 324-11 du code pénitentiaire, les contributions d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d'emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
§ 3. Les taux des contributions versées au titre des contrats d'emploi pénitentiaires sont ceux visés à l'article 50-1 du règlement général d'assurance chômage, les dispositions de l'article 50-2 n'étant pas applicables, conformément à l'article L. 324-11 du code pénitentiaire.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-après, sauf modification comme suit :
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La durée d'affiliation est au moins égale à 910 heures travaillées :
– au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
– au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.
§ 1er bis. Par dérogation au § 1er du présent article, la durée d'affiliation requise sur la période de référence visée au § 1er, est au moins égale à 758 heures travaillées pour les salariés privés d'emploi n'ayant pas bénéficié d'une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d'assurance chômage ou de ses annexes, au cours des 20 années précédant le dépôt de la demande d'allocations.
À défaut de justifier de la durée d'affiliation visée au § 1er du présent article, la durée d'affiliation requise, sur la période de référence visée au § 1er, doit être au moins égale à 758 heures travaillées pour les salariés privés d'emploi justifiant de cette durée d'affiliation exclusivement au titre d'un ou de plusieurs contrats à caractère saisonnier, sur la base des informations portées dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou via la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les emplois saisonniers visés à l'alinéa précédent sont couverts par les contrats de travail suivants :
– contrat à durée déterminée à caractère saisonnier visé à l'article L. 1242-2 3° ;
– contrat temporaire à caractère saisonnier visé à l'article L. 1251-6 3° ;
– contrat vendanges à durée déterminée visé à l'article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime.§ 2. Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.
§ 3. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation à raison de sept heures par jour de suspension retenu.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
– les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
– les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l'État ; par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par le § 1 de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence, sauf dans le cas de l'application du second alinéa § 1er bis du présent article. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - TITRE III : De la disponibilité.
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Disponibilité
- Code rural et de la pêche maritime - art. L718-4
- Code du travail - Section 2 : Financement de l'allocation d'assur...
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. L1242-2 (V)
- Code du travail - art. L1251-6 (V)
- Code du travail - art. L3121-21
- Code du travail - art. L3142-105
- Code du travail - art. L3142-28
- Code du travail - art. R1234-9
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3
En vigueur
Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 15 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 2 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Le différé mentionné au § 1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant :
– les majorations des rémunérations versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail par les employeurs pour satisfaire à leurs obligations en matière de congés payés ;
– par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13.Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires.
En cas de reprise des droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés correspondant acquis correspondant aux majorations des rémunérations versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
– aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
– aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 610 heures travaillées.Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l'activité non salariée au titre de laquelle l'aide prévue à l'article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l'activité non salariée ait cessé ou après accord de l'IPR dans le cadre du recours visé à l'article 46 bis, § 7 du présent règlement.
§ 1er bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) Le salarié démissionnaire :
– soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 455 heures travaillées depuis sa démission ;
– soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.§ 2. Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 610 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures par semaine.
Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 910 heures travaillées, ou, à défaut, d'au moins 758 heures travaillées pour les salariés privés d'emploi visés au second alinéa du § 1er bis de l'article 3 ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16, 17 bis à 19.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.
§ 4. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du § 4 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3 ou à défaut au second alinéa du § 1er bis de l'article 3, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La date d'épuisement des droits visée à l'alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l'article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du § 3 de l'article 25.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2. Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre Ier.
§ 3. En cas d'attribution du complément de fin de droits dans les conditions prévues au 2° du § 1er de l'article 9, ou du complément de fin de formation mentionné au § 7 du même article, les droits rechargés sont calculés et versés à l'expiration de ces compléments. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les dispositions du règlement général d'assurance chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions mentionnées aux chapitres 1er et 2, aux bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour (ARE) à l'emploi prévues par le règlement général d'assurance chômage ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un projet de transition professionnelle financièrement pris en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et non indemnisés au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
§ 2. Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général d'assurance chômage, le dernier jour de formation du salarié qui termine son projet de transition professionnelle après la fin de son contrat est assimilé à une fin de contrat de travail.
§ 3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le projet de transition professionnelle et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
§ 4. Lorsqu'une rémunération est versée par une commission paritaire interprofessionnelle régionale au titre du projet de transition professionnelle, elle est considérée comme issue d'une activité professionnelle pour l'application des règles de cumul prévues aux articles 30 à 33 du règlement général d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont tenues de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un projet de transition professionnelle, en application de l'article R. 6323-14-1 du code du travail.
§ 2. Pour l'application de l'article 49 du règlement général d'assurance chômage, les contributions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par les articles R. 6323-14-1 et D. 6323-18-2 du code précité et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9 du même code.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Par dérogation à l'article 49 du règlement général d'assurance chômage annexé, l'assiette des contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, pour certaines professions, est déterminée dans les conditions fixées comme suit :Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire et l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Pour les journalistes, l'assiette des contributions patronales mentionnée à l'article 49 du règlement général d'assurance chômage annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas d'accord de la majorité des salariés concernés, l'assiette des contributions peut être constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France.
L'option d'assiette ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.
Le coefficient visé à l'article 11 § 1er bis n'est pas applicable sur les rémunérations ainsi déterminées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
§ 2 Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour assurer l'une des fonctions énumérées dans la liste figurant au titre XIV, par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 ou aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dans les domaines d'activité ou dans les entreprises énumérés dans la même liste. Les domaines d'activité qu'elle comporte sont définis par les numéros d'identifiant des conventions collectives (IDCC) et la nomenclature des activités françaises (NAF).
La liste visée à l'alinéa 1er fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :
a) D'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
b) D'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l'article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n'est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d'une période de douze mois précédant la dernière fin de contrat de travail, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L. 1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l'employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
§ 2. Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :
a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion -contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;
l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;
m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;
p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L120-1
- Code du service national - art. L120-10
- Code du travail - Section 3 : Rupture conventionnelle.
- Code du travail - Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le ...
- Code du travail - art. L1251-33-1
- Code du travail - art. L1243-11-1
- Code du travail - art. L5411-6
- Code du travail - art. L5422-1
- Code du travail - art. L6314-1
- Code du travail - art. L7112-3
- Code du travail - art. L7112-4
- Code du travail - art. L7112-5
- Code de la santé publique - art. L3111-2
En vigueur
§ 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du § 1er de l'article 9.
Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20 % lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail.
Lorsque la période de référence définie au premier alinéa du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre d'heures est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :
(Durée de travail mensuelle maximale / 20,8) × nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve des alinéas suivants.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le 1er de l'article 9.
Les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence mentionnée à l'article 3, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le § 1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.
§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail.
§ 3. Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :
a) De maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;
b) De maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;
c) D'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X ;
d) D'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au § 3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au § 1er du présent article ou, le cas échéant, au § 1er de l'article 9.
§ 5. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe X. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement général d'assurance chômage est déchu.
§ 6. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - art. D5424-51
- Code du travail - art. L3121-21
- Code du travail - art. L3142-105
- Code de la sécurité sociale. - art. D160-4
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-7
- Code de la sécurité sociale. - art. L411-1
En vigueur
Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Être inscrit comme demandeur d'emploi ;
b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou bénéficier d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l'article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d'engagement du demandeur d'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
Le salarié licencié en cours de congé de transition professionnelle qui poursuit sa formation tout en bénéficiant d'une prise en charge financière, dans les conditions définies à l'article R. 6323-14-3 du code du travail, ne peut pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant cette période ;
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des mines, géré, pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
– ni titulaires d'une pension de vieillesse dite «pension normale», ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
– ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionné au § 2 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe ;
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation prévue à l'article 3 et au § 1er de l'article 9 sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de douze mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d'un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 3142-125 à L. 3142-130 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code, suite à une fin de contrat de travail ;
m) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté une personne en situation de handicap :
– dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
– et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.
§ 4. La période de douze mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L111-2
- Code du service national - art. L120-1
- Code du travail - Paragraphe 1 : Ordre public
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et ...
- Code du travail - Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L1225-63
- Code du travail - art. L1225-66
- Code du travail - art. L1225-67
- Code du travail - art. L3142-119
- Code de la sécurité sociale. - art. L168-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la sécurité sociale. - art. L544-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1
En vigueur
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au § 1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi prévue au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, intervenue dans le délai mentionné à l'article 7.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée « réadmission » est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e du présent paragraphe.
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3 ;
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :
– de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;
– ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X.Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.
d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.
e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c, à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de l'opérateur France Travail, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :
– justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5 × 507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;
– justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c).Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :
– le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. À l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;
– le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;
– la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;
– le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;
– les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.
Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.
La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au § 2 de l'article 21 et à l'article 22.
Les franchises prévues au § 1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.
Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisé dans les conditions suivantes :
– la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du § 1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisée en tenant compte :
i) De l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage ; et
ii) D'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;
– la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.
Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe X, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe X et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe X. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.
f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
§ 2. a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e du § 1er de l'article 9 ;
b) Par exception au a), les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du § 2 de l'article 25.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.Les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :
– être en cours d'indemnisation ;
– justifier :
i) De 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la caisse des congés spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la caisse des congés spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ;
ii) À défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe X ;
iii) À défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois.Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
Sans limite de durée :
– les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
– les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
– les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionné aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire.Dans la limite de cinq ans :
– les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
– les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;
– les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
– justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
- Code du travail - Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5424-1
- Code de la sécurité sociale. - Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation ...
- Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
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En vigueur
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du § 3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :
Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence – nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.
§ 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du § 1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
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§ 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrice de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au § 1er de l'article 3 et au § 1er de l'article 9.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.
Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application du § 2 de l'article 11.
§ 4. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
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L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où « AJ » correspond à l'allocation journalière, « SR » correspond au salaire de référence, « SAR » correspond au salaire annuel de référence et « NHT » correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,96 euros :
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C.
A = [AJ minimale × (0,42 × SR ou SAR (jusqu'à 14 400 €) + 0,05 × SR ou SAR (au-delà de 14 400 €)] : 5 000.
B = [AJ minimale x 0,26 × NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 × NHT (au-delà de 720 heures)] : 507.
C = AJ minimale × 0,40.En cas d'application du b du § 1er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche « A » et « B » de la formule de calcul sont adaptés comme suit :
– le diviseur de la branche « A » est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le Smic horaire ;
– le diviseur de la branche « B » est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du § 2 de l'article 18 et de l'article 19.
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La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
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L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
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L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 22,88 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
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La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
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§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
– 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;
– 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;
– 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
À défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au § 2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de huit heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Conditions d'entrée en vigueur
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Articles cités
En vigueur
§ 1e. La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :
a) Une franchise dite «de congés payés», déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au § 1er de l'article 3 ou au § 1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;
b) Une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :
[Salaire de la période de référence ÷ Smic mensuel] × [Salaire journalier moyen ÷ 3 × Smic journalier] – 27 jours
§ 2. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er – Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.
En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au § 1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :
– au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;
– ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au § 3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. À défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.
L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.
§ 2. La franchise prévue au a du § 1er de l'article 21 s'applique à raison de :
– deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;
– ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.Le délai de franchise prévu au b du § 1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.
Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au § 1er de l'article 21.
Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du § 1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Conformément à l'article 30, tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours d'un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu'il justifie des rémunérations qu'il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national mentionné au § 1er de l'article 47.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.
§ 2. Les allocataires peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes.
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables plafonné au nombre de jours de ce mois échus à la date de la demande, multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle mentionnée à l'article 30, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 30.
Ce montant est calculé selon les modalités prévues à l'article 30, en fonction du nombre de jours indemnisables affecté d'un coefficient, des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au § 1er et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.
Le coefficient mentionné au précédent alinéa, qui ne peut être inférieur à 0,8, est fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;
b) Bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite ;
b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.
Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l'allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage lorsqu'il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l'année de versement de l'allocation.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
Le délai de 3 ans est allongé :
– des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
– des périodes de formation visées au b de l'article 4 du présent règlement général ;
– de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
– de la durée d'un contrat de service civique dans les conditions fixées par l'article L. 120-11 du code du service national ;
– de la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale ;b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au § 2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
§ 2. Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
– soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement général d'assurance chômage.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2. Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
§ 3. La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au § 4 de l'article 46 bis.
§ 4. Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.
Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 14 à 18.
En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 26 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
En Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du § 1er de l'article 9.
Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
– le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au § 2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;
– le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement à condition que l'intéressé justifie la poursuite de l'activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d'un contrat de travail à durée interminée à temps plein.§ 2. Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.
En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son ou ses ayants droit une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
L'allocation visée au premier alinéa est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, puis, sous réserve qu'ils étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de 30 jours à compter du décès de l'allocataire, l'allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande ; en cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d'un même rang, l'allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur.
Lorsque l'allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par Pacs, cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le décès de l'allocataire intervenant au cours de la période de suspension de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, prévue à l'article 25 § 1er c de la présente annexe, ne fait pas obstacle au versement de l'allocation décès.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources bénéficie d'office d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée à l'article 14.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé-procédure sur le site internet pole-emploi.fr.
À défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par télé-procédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail.
Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle.
Toute demande incomplète conduit à une demande de pièces complémentaires.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'opérateur France Travail est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi, la production de tous documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye ainsi que de tous éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination de la réadmission est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la date anniversaire.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 37 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux § 1er à 6.
Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122e jour suivant :
– la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;
– la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9.Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 3. Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.
§ 4. Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que l'opérateur France Travail procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 5. Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle
Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :
a) Pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe X pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;
b) Pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au § 2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré l'opérateur France Travail conformément au e) de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X.
§ 3 Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25 % selon les cas.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1e. Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.
Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4 %.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
§ 2. Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
§ 3 La contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail demeure fixée à 4 % :
a) Dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
b) Pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.
§ 4. Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l'article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.
Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les employeurs sont tenus d'adresser par une déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les données relatives aux rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés mentionnés aux 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
§ 2. Les contributions sont payées par chaque employeur au centre de recouvrement national géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.
§ 3. Les contributions sont exigibles au plus tard aux échéances fixées par l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe X, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre Ier ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.
L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.
L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
§ 2. L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
§ 3. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, précédant le dépôt de la demande d'allocations prévue à l'article 39, ceci sous réserve :
– qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
– qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres Ier à X de l'annexe I et du chapitre 2 de l'annexe III.
Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :
– 151 heures pour l'application pour l'application du présent règlement général, du chapitre 2 de l'annexe III, des titres Ier à X de l'annexe V ;
– 210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX ;
– 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX.Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.
La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX.
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, déposé la demande d'allocations mentionnée à l'article 39, soit inférieur à douze mois.
La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues au § 1, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er, la dernière activité au titre de laquelle les conditions mentionnées par les § 1er et § 2 sont cumulativement satisfaites.
§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :
– de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
– ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3 du règlement général d'assurance chômage, dans une de ces entreprises au cours des :
–– 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 55 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
–– ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 55 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;
il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.§ 5. En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard du droit ouvert initialement, qui perdure jusqu'à l'épuisement du droit révisé.
En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde prévue au § 4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.
§ 6. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :
a) Pour les périodes de travail relevant des titres Ier à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
Pour les périodes de travail relevant des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement général d'assurance chômage ou des autres annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 7. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la demande de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 8. Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé = 1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.
Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.
§ 9. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de la présente et de l'annexe X, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
– la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;
– la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
La liste prévue au § 2 de l'article 1er est la suivante :
1. Production audiovisuelle (IDCC 2642)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision – sauf animation ;
– 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
1 1er assistant décorateur 2 1er assistant OPV/ pointeur 3 1er assistant réalisateur 4 2e assistant décorateur 5 2e assistant OPV 6 2e assistant réalisateur 7 Accessoiriste 8 Administrateur de production 9 Aide de plateau 10 Animateur 11 Animatronicien 12 Assistant décorateur adjoint 13 Assistant d'émission 14 Assistant de postproduction 15 Assistant de production 16 Assistant de production adjoint 17 Assistant lumière 18 Assistant monteur 19 Assistant monteur adjoint 20 Assistant OPV adjoint 21 Assistant réalisateur 22 Assistant réalisateur adjoint 23 Assistant régisseur adjoint 24 Assistant son 25 Assistant son adjoint 26 Assistant scripte adjoint 27 Assistant technique web 28 Blocker/ rigger 29 Bruiteur 30 Cadreur/ OPV 31 Chargé d'enquête/ de recherche 32 Chargé de postproduction 33 Chargé de production 34 Chargé de sélection 35 Chauffeur 36 Chauffeur de salle 37 Chef constructeur 38 Chef costumier 39 Chef d'équipe de décor 40 Chef décorateur 41 Chef électricien 42 Chef machiniste 43 Chef maquilleur 44 Chef monteur 45 Chef OPS/ ingénieur du son 46 Chef OPV 47 Coiffeur 48 Coiffeur perruquier 49 Collaborateur artistique 50 Collaborateur de sélection 51 Comptable de production 52 Concepteur web 53 Conducteur de groupe 54 Conformateur 55 Conseiller artistique d'émission 56 Conseiller technique à la réalisation 57 Constructeur de décor 58 Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) 59 Coordinateur de diffusion web 60 Coordinateur d'émission 61 Coordinateur de production web 62 Costumier 63 Créateur de costumes 64 Décorateur 65 Designer web 66 Dessinateur en décor 67 Directeur artistique 68 Directeur de collection/ directeur de programmation 69 Directeur de jeux 70 Directeur de la distribution 71 Directeur de postproduction 72 Directeur de production 73 Directeur de sélection 74 Directeur des dialogues 75 Directeur photo 76 Documentaliste 77 Dresseur 78 Editeur artistique web 79 Electricien/ éclairagiste 80 Electricien déco/ machiniste déco 81 Enquêteur/ recherchiste 82 Ensemblier décorateur 83 Etalonneur 84 Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager) 85 Habilleur 86 Illustrateur sonore 87 Infographiste 88 Ingénieur de la vision 89 Ingénieur de la vision adjoint 90 Intervenant 91 Machiniste 92 Maçon de décor 93 Maquilleur et coiffeur effets spéciaux 94 Maquilleur 95 Menuisier-traceur-toupilleur de décor 96 Métallier-serrurier-mécanicien de décor 97 Mixeur 98 Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) 99 Monteur 100 Opérateur de transfert et de traitement numérique 101 Opérateur magnétoscope/ opérateur magnéto ralenti 102 Opérateur régie vidéo 103 Opérateur spécial (Steadicamer) 104 Opérateur synthétiseur 105 Opérateur web/ opérateur multicam web 106 OPS 107 Peintre de décor 108 Peintre en lettres/ en faux bois de décor 109 Perchiste/ 1er assistant son 110 Photographe de plateau 111 Préparateur de questions 112 Producteur artistique 113 Producteur exécutif 114 Programmateur artistique d'émission 115 Prothésiste 116 Pupitreur lumière 117 Régisseur/ responsable des repérages 118 Régisseur adjoint 119 Régisseur de plateau/ chef de plateau 120 Régisseur d'extérieurs 121 Régisseur général 122 Régulateur de stationnement 123 Répétiteur 124 Responsable d'enquête/ de recherche 125 Responsable de questions 126 Responsable des enfants 127 Rippeur 128 Scripte 129 Secrétaire de production 130 Staffeur de décor 131 Storyboarder 132 Styliste 133 Superviseur d'effets spéciaux 134 Tapissier de décor 135 Technicien de développement web 136 Technicien instrument/ backliner 137 Technicien truquiste 138 Technicien vidéo 139 Technicien vidéo web 140 Truquiste 2. Production cinématographique (IDCC 3097)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097) et être répertoriée par le code NAF suivant :
– 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires ;
– 59.11 C – Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Branche réalisation
1 Conseiller technique à la réalisation cinéma 2 1er assistant réalisateur cinéma 3 2d assistant réalisateur cinéma 4 Auxiliaire à la réalisation cinéma 5 Scripte cinéma 6 Assistant scripte cinéma 7 Technicien retour image cinéma 8 1er assistant à la distribution des rôles cinéma 9 Chargé de la figuration cinéma 10 Assistant au chargé de la figuration cinéma 11 Répétiteur cinéma 12 Responsable des enfants cinéma 13 Technicien réalisateur 2e équipe cinéma Branche administration
14 Directeur de production cinéma 15 Administrateur de production cinéma 16 Administrateur adjoint comptable cinéma 17 Assistant comptable de production cinéma 18 Secrétaire de production cinéma Branche régie
19 Régisseur général cinéma 20 Régisseur adjoint cinéma 21 Auxiliaire à la régie cinéma Branche image
22 Directeur de la photographie cinéma 23 Cadreur cinéma 24 Cadreur spécialisé cinéma 25 1er assistant opérateur cinéma 26 2e assistant opérateur cinéma 27 Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 28 Photographe de plateau cinéma Branche son
29 Chef opérateur de son cinéma 30 Premier assistant opérateur du son cinéma 31 Second assistant opérateur du son cinéma Branche costumes
32 Créateur de costume cinéma 33 Chef costumier cinéma 34 Premier assistant costume cinéma 35 Costumier cinéma 36 Habilleur cinéma 37 Teinturier patineur costumes cinéma 38 Chef d'atelier costumes cinéma 39 Couturier costumes cinéma Branche maquillage
40 Chef maquilleur cinéma 41 Maquilleur cinéma Branche coiffure
42 Chef coiffeur cinéma 43 Coiffeur cinéma Branche décoration
44 Chef décorateur cinéma 45 Ensemblier décorateur cinéma 46 1er assistant décorateur cinéma 47 2e assistant décorateur cinéma 48 3e assistant décorateur cinéma 49 Ensemblier cinéma 50 Régisseur d'extérieurs cinéma 51 Accessoiriste de plateau cinéma 52 Accessoiriste de décor cinéma 53 Peintre d'art de décor cinéma 54 Infographiste de décor cinéma 55 Illustrateur de décor cinéma 56 Chef tapissier de décor cinéma 57 Tapissier de décor cinéma Branche montage
58 Chef monteur cinéma 59 1er assistant monteur cinéma 60 2e assistant monteur cinéma 61 Chef monteur son cinéma 61 bis Assistant monteur son cinéma 62 Bruiteur 63 Assistant bruiteur 64 Coordinateur de post-production cinéma Branche mixage
65 Mixeur cinéma 66 Assistant mixeur cinéma Branche collaborateurs techniques spécialisés
67 Superviseur d'effets physiques cinéma 68 Assistant effets physiques cinéma 69 Animatronicien cinéma Branche machinistes de prise de vues
60 Chef machiniste prise de vues cinéma 71 Sous-chef machiniste prise de vues cinéma 72 Machiniste prise de vues cinéma Branche électriciens de prise de vues
73 Chef électricien prise de vues cinéma 74 Sous-chef électricien prise de vues cinéma 75 Électricien prise de vues cinéma 76 Conducteur de groupe cinéma Branche construction de décors
77 Chef constructeur cinéma 78 Chef machiniste de construction cinéma 79 Sous-chef machiniste de construction cinéma 80 Machiniste de construction cinéma 81 Chef électricien de construction cinéma 82 Sous-chef électricien de construction cinéma 83 Électricien de construction cinéma 84 Chef menuisier de décor cinéma 85 Sous-chef menuisier de décor cinéma 86 Menuisier traceur de décor cinéma 87 Menuisier de décor cinéma 88 Toupilleur de décor cinéma 89 Maquettiste de décor cinéma 90 Maçon de décor cinéma 91 Chef serrurier de décor cinéma 92 Serrurier de décor cinéma 93 Chef sculpteur de décor cinéma 94 Sculpteur de décor cinéma 95 Chef staffeur de décor cinéma 96 Staffeur de décor cinéma 97 Chef peintre de décor cinéma 98 Sous-chef peintre de décor cinéma 99 Peintre de décor cinéma 100 Peintre en lettres de décor cinéma 101 Peintre faux bois et patine décor cinéma 3. Édition phonographique (IDCC 2121 englobant l'ancien champ IDCC 2770)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever du champ de l'édition phonographique, identifié anciennement sous l'IDCC 2770, de la convention collective de l'édition (IDCC 2121) et être répertoriée par le code NAF suivant :
59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale – sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Son
1 Ingénieur du son 2 Mixeur 3 Programmeur musical 4 Bruiteur 5 Sonorisateur 6 Technicien des instruments/ technicien backliner 7 Monteur son 8 Perchman-perchiste 9 1er assistant son 10 Preneur de son/ opérateur du son 11 Illustrateur sonore 12 Régisseur son/ technicien son 13 Assistant son 14 2e assistant son Image graphisme
1 Directeur de la photo/ chef OPV 2 Cadreur/ cameraman/ OPV 3 Assistant cadreur/ cameraman/ OPV 4 Animateur (vidéogramme d'animation) 5 Chauffeur de salle 6 Illustrateur 7 Photographe 8 Présentateur 9 Ingénieur de la vision 10 Technicien vidéo 11 1er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV 12 2e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV 13 Rédacteur 14 Opérateur magnétoscope 15 Opérateur magnétoscope ralenti 16 Opérateur projectionniste 17 Opérateur prompteur 18 Opérateur régie vidéo 19 Opérateur synthétiseur Réalisation
1 Conseiller technique à la réalisation 2 Script 3 1er assistant réalisateur 4 Assistant réalisateur 5 2e assistant réalisateur Régie
1 Régisseur général 2 Régisseur/ régisseur adjoint 3 Régisseur de plateau/ chef de plateau 4 Aide de plateau/ assistant de plateau 5 Régisseur d'orchestre Production-postproduction
1 Directeur de production 2 Directeur de postproduction/ chargé de postproduction 3 Monteur truquiste/ truquiste 4 Directeur artistique de production 5 Répétiteur 6 Chargé de production 7 Directeur de la distribution artistique 8 Administrateur de production 9 Conseiller artistique de production 10 Coordinateur d'écriture (script éditeur) 11 Documentaliste/ iconographe 12 Monteur/ chef monteur 13 Assistant monteur/ monteur adjoint 14 Assistant du directeur de la distribution artistique 15 Assistant du directeur de la production artistique 16 Assistant de production 17 Assistant de postproduction 18 Secrétaire de production 19 Traducteur/ interprète 20 Copiste 21 Coordinateur, directeur musical Maquillage-coiffure
1 Coiffeur perruquier/ chef coiffeur perruquier 2 Styliste 3 Maquilleur/ maquilleur posticheur/ chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur/ assistant du maquilleur 4 Costumier/ chef costumier 5 Coiffeur/ chef coiffeur/ assistant du coiffeur 6 Habilleur 7 Assistant du styliste 8 Concepteur maquillage 9 Concepteur coiffure Lumière
1 Éclairagiste 2 Électricien/ chef électricien 3 Technicien lumière Décoration-machiniste
1 Tapissier décorateur 2 Décorateur/ chef décorateur/ assistant décorateur/ architecte décorateur 3 Constructeur/ chef constructeur 4 Conducteur de groupe/ groupman 5 Ensemblier/ assistant ensemblier 6 Machiniste/ chef machiniste 7 Maquettiste staffeur 8 Staffeur/ chef staffeur 9 Menuisier/ chef menuisier 10 Chef peintre décorateur/ chef peintre 11 Peintre décorateur/ 12 Sculpteur décorateur/ chef sculpteur décorateur 13 Tapissier 14 Accrocheur rigger 15 Technicien plateau 16 Accessoiriste 4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;
– 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision – sauf studios d'animation ;
– 59.20 Z – Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;
– 90.02 Z – Activités de soutien au spectacle vivantSalariés
Liste A : audiovisuelle. Cinéma
Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Image
1 Assistant de tournage 2 Cadreur AV 3 Opérateur de prises de vues 4 Chef opérateur prises de vues AV Son
1 Assistant son 2 Opérateur du son 3 Chef opérateur du son 4 Ingénieur du son 5 Créateurs d'effets sonores 6 Technicien rénovation son Plateaux
1 Assistant de plateau AV 2 Accrocheur-rigger 3 Machinistes AV 4 Chef machiniste AV 5 Électricien AV 6 Électricien pupitreur 7 Poursuiteur 8 Groupiste flux AV 9 Chef électricien AV 10 Chef d'atelier lumière 11 Chef de plateau AV 12 Coiffeur 13 Maquilleur 14 Chef maquilleur 15 Habilleur Réalisation
1 Directeur casting 2 1er assistant de réalisation AV 3 Scripte AV Exploitation, régie et maintenance
1 Agent de maintenance 2 Technicien de maintenance 3 Chef de maintenance 4 Responsable de maintenance 5 Opérateur synthétiseur 6 Infographiste AV 7 Infographiste supérieur AV 8 Chef graphiste AV 9 Truquiste AV 10 Opérateur « ralenti » 11 Technicien supérieur serveur vidéo 12 Assistant d'exploitation AV et/ ou numérique 13 Technicien d'exploitation AV et/ ou numérique 14 Technicien supérieur d'exploitation AV et/ ou numérique 15 Chargé d'exploitation AV et/ ou numérique 16 Ingénieur de la vision 17 Chef d'équipement AV 18 Conducteur de moyens mobiles 19 Coordinateur d'antenne 20 Technicien de régie finale 21 Technicien supérieur de régie finale 22 Chef d'antenne 23 Technicien image numérique (DIT) 24 Opérateur de sauvegarde des données (Data Wrangler) 25 Data manager Gestion de production
1 Assistant de production AV 2 Chargé de production AV 3 Directeur de production AV 4 Administrateur de production 5 Régisseur Décoration et accessoires
1 Aide décors 2 Machiniste décors 3 Serrurier métallier 4 Peintre 5 Menuisier décors 6 Chef constructeur décors 7 1er assistant décors 8 Chef décorateur 9 Chef d'atelier décors 10 Accessoiriste Filière postproduction, doublage et sous-titrage
1 Technicien authoring 2 Opérateur de PAD/ bandes antenne 3 Opérateur imageur 4 Opérateur en restauration numérique 5 Technicien restauration numérique 6 Releveur de dialogue 7 Repéreur 8 Détecteur 9 Traducteur-adaptateur 10 Traducteur 11 Adaptateur 12 Sous-titreur SME 13 Opérateur de repérage/ simulation 14 Audio descripteur 15 Directeur artistique 16 Monteur synchro 17 Responsable artistique 18 Chargé artistique 19 Assistant artistique 20 Coordinateur linguistique 21 Chargé de coordination linguistique 22 Assistant coordinateur linguistique Montage
1 Assistant monteur AV 2 Monteur AV 3 Chef monteur AV 4 Monteur truquiste AV 5 Opérateur scanneur 6 Assistant étalonneur 7 Étalonneur 8 Chef opérateur-étalonneur 9 Bruiteur de complément 10 Assistant de postproduction 11 Chargé de postproduction 12 Directeur de postproduction Filière animation et effets visuels numériques
1 Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse 2 Superviseur des effets spéciaux Liste B : spectacle vivant
Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Régie générale
1 Directeur technique 2 Régisseur général 3 Directeur logistique 4 Logisticien 5 Technicien réseaux 6 Logisticien adjoint 7 Technicien de scène/ plateau 8 Assistant technicien de scène/ plateau Plateau
1 Superviseur de chantier 2 Superviseur de chantier adjoint 3 Régisseur/ régisseur de scène/ de salle 4 Chef instrument de musique/ backliner 5 Technicien instrument de musique/ backliner 6 Road/ aide de scène Son
1 Designer son 2 Régisseur son 3 Chef sonorisateur 4 Technicien système 5 Technicien son 6 Assistant sonorisateur 7 Aide son Lumière
1 Designer lumière 2 Éclairagiste 3 Régisseur lumière 4 Chef poursuiteur 5 Pupitreur lumière 6 Technicien lumière 7 Programmeur/ encodeur lumière 8 Assistant lumière 9 Poursuiteur 10 Aide lumière 11 Designer/ concepteur laser 12 Technicien laser 13 Assistant laser Structure. Accrochage/ levage. Échafaudage
1 Directeur de structure 2 Superviseur rigger/ accrocheur 3 Concepteur motorisation asservie 4 Régisseur structure 5 Chef/ régisseur motorisation asservie 6 Pupitreur motorisation asservie 7 Technicien scaffholder/ échafaudeur 8 Rigger/ accrocheur 9 Technicien motorisation asservie 10 Technicien de structure 11 Assistant rigger/ accrocheur 12 Assistant pupitreur motorisation asservie 13 Monteur de structures Vidéo. Image
1 Directeur de production SV 2 Infographiste audiovisuel 3 Programmeur/ encodeur multimédia 4 Technicien diffusion d'images 5 Technicien de la vision SV 6 Technicien média serveur 7 Technicien vidéo SV 8 Cadreur SV 9 Toppeur 10 Opérateur d'enregistrement SV 11 Assistant média serveur 12 Aide vidéo 13 Assistant vidéo Pyrotechnie
1 Pyrotechnicien 2 Chef de tir 3 Technicien de pyrotechnie 4 Artificier Électricité
1 Chef électricien 2 Mécanicien groupman 3 Électricien 4 Assistant électricien Décors
1 Directeur décorateur 2 Superviseur constructeur de décors/ machinerie 3 Concepteur technique décors/ machinerie 4 Assistant directeur décorateur 5 Chef menuisiers de décors 6 Chef peintre décorateur 7 Chef serrurier/ serrurier métallier 8 Chef sculpteur 9 Chef tapissier 10 Chef staffeur 11 Constructeur de décors/ de machinerie 12 Menuisier de décors 13 Peintre décorateur 14 Peintre patineur 15 Serrurier/ serrurier métallier 16 Sculpteur 17 Tapissier 18 Staffeur 19 Assistant constructeur de décors/ machinerie 20 Assistant menuisier de décors 21 Assistant peintre décorateur 22 Assistant serrurier/ métallier 23 Assistant sculpteur 24 Assistant tapissier 25 Assistant staffeur 26 Aide décors Costume. Accessoire. Maquillage. Coiffure
1 Directeur costumier 2 Directeur coiffeur/ maquilleur 3 Chef costumier/ chapelier modiste 4 Chef coiffeur/ maquilleur 5 Chef accessoiriste 6 Costumier/ chapelier modiste 7 Coiffeur/ maquilleur 8 Accessoiriste 9 Assistant costumier/ chapelier modiste 10 Assistant coiffeur/ maquilleur 11 Assistant accessoiriste 12 Aide costumier 5. Radiodiffusion (dont IDCC 1922)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.20 Z – Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;
– 60.10 Z – Radiodiffusion – sauf activités de banque de données.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
1 Adjoint au producteur 2 Animateur 3 Animateur technicien réalisateur 4 Assistant technicien réalisateur 5 Collaborateur spécialisé d'émission 6 Conseiller de programme 7 Intervenant spécialisé 8 Lecteur de texte 9 Musicien copiste radio 10 Présentateur 11 Producteur coordinateur délégué 12 Producteur délégué d'émission radio 13 Technicien d'exploitation 14 Technicien réalisateur 15 Traducteur 6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné (IDCC 1285,3090)
Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ou de la convention collective pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) et être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :
1re catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z – Arts du spectacle vivant.
2e catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.
3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et suivants du code du travail, l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants et le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants.Salariés du spectacle vivant subventionné
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :
1 Accessoiriste 2 Administrateur de production 3 Administrateur de tournée 4 Architecte décorateur 5 Armurier 6 Artificier/ technicien de pyrotechnie 7 Attaché de production/ chargé de production 8 Bottier 9 Chapelier/ modiste 10 Cintrier 11 Coiffeur/ posticheur 12 Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical 13 Concepteur des éclairages/ éclairagiste 14 Concepteur des coiffures/ des maquillages et des perruques. 15 Concepteur du son/ ingénieur du son 16 Conseiller technique 17 Costumier 18 Décorateur 19 Directeur de production 20 Directeur technique 21 Dramaturge 22 Électricien 23 Ensemblier 24 Habilleur 25 Lingère/ repasseuse/ retoucheuse 26 Machiniste/ constructeur de décors et structures 27 Maquilleur 28 Menuisier de décors 29 Monteur de structures 30 Monteur son 31 Opérateur lumière/ pupitreur/ technicien CAO-PAO 32 Opérateur son/ preneur de son 33 Peintre de décors 34 Peintre décorateur 35 Perruquier 36 Réalisateur coiffures, perruques 37 Réalisateur costumes 38 Réalisateur lumière 39 Réalisateur maquillages, masque 40 Réalisateur son 41 Régisseur/ régisseur de production 42 Régisseur d'orchestre 43 Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement) 44 Régisseur de scène/ régisseur d'équipement scénique 45 Régisseur général 46 Régisseur lumière 47 Régisseur plateau son (retours) 48 Régisseur son 49 Répétiteur/ souffleur 50 Rigger (accrocheur) 51 Scénographe 52 Sculpteur 53 Serrurier/ serrurier métallier de théâtre 54 Staffeur 55 Sur/ sous titreur 56 Tailleur/ couturier 57 Tapissier 58 Technicien console 59 Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement) 60 Technicien de plateau 61 Technicien effets spéciaux 62 Technicien instruments de musique (backline) 63 Technicien lumières 64 Technicien son/ technicien HF 65 Technicien de sécurité (cirques) 66 Technicien groupe électrogène (groupman) 67 Teinturier coloriste Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial
68 Cadreur 69 Chef opérateur 70 Monteur 71 Opérateur image/ pupitreur 72 Opérateur vidéo 73 Projectionniste 74 Régisseur audiovisuel/ vidéo 75 Technicien vidéo Salariés du spectacle vivant privé
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :
1 Accessoiriste 2 Administrateur de production 3 Administrateur de tournée 4 Architecte décorateur 5 Armurier 6 Artificier/ technicien de pyrotechnie 7 Attaché de production/ chargé de production 8 Cintrier 9 Coiffeur/ posticheur 10 Collaborateur artistique du metteur en scène/ du chorégraphe/ du directeur musical 11 Concepteur artificier 12 Concepteur des éclairages/ éclairagiste/ concepteur lumière 13 Concepteur du son/ ingénieur du son 14 Constructeur de décor 15 Costumier 16 Décorateur 17 Directeur artistique 18 Directeur de production 19 Directeur technique 20 Dramaturge 21 Électricien 22 Ensemblier 23 Garçon ou fille d'orchestre 24 Habilleur 25 Lingère/ repasseuse/ retoucheuse 26 Machiniste/ 27 Maquilleur 28 Menuisier 29 Monteur de structure 30 Monteur son 31 Opérateur lumière 32 Opérateur son/ preneur de son 33 Peintre de décor 34 Peintre décorateur 35 Perruquier 36 Plumassier 37 Poursuiteur 37 Pupitreur 38 Technicien prompteur 39 Réalisateur coiffure/ perruques 40 Réalisateur costumes 41 Réalisateur lumière 42 Réalisateur son/ sonorisateur 43 Régisseur/ régisseur de production 44 Régisseur d'orchestre/ régisseur de chœur 45 Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement) 46 Régisseur de scène 47 Régisseur général 48 Régisseur lumière 49 Régisseur plateau 50 Régisseur son 51 Répétiteur/ souffleur 52 Rigger 53 Scénographe 54 Sculpteur 55 Tailleur/ couturier 56 Tapissier 57 Technicien CAO-PAO 58 Technicien console 59 Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement) 60 Technicien de plateau/ technicien hydraulique/ cariste de spectacles 61 Technicien effets spéciaux 62 Technicien instruments de musique (backline) 63 Technicien lumière 64 Technicien son/ technicien HF 65 Technicien groupe électrogène (groupman woman) Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial
68 Cadreur 69 Chef opérateur 70 Monteur 71 Opérateur image/ pupitreur 72 Opérateur vidéo 73 Projectionniste 74 Régisseur audiovisuel 75 Technicien vidéo 8. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement)
Employeurs
L'employeur doit être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, être affilié à la caisse des congés du spectacle et son activité principale doit relever de la convention collective des espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) et être répertoriée par le code NAF 93.21 Z : activités des parcs d'attractions et parcs à thème.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans l'une des listes correspondant spectacle vivant subventionné (6) ou au spectacle vivant privé (7) selon la qualification de son employeur en application de l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant.
Si l'employeur est une entreprise du secteur privé tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 7 correspondant au spectacle vivant privé (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).
Si l'employeur est une entreprise du secteur public tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 6 correspondant au spectacle vivant subventionné (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).
9. Télédiffusion (IDCC 3241)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective nationale de la télédiffusion (IDCC 3241) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 60.20 A – Édition de chaînes généralistes – sauf activités de banque de données ;
– 60.20 B – Édition de chaînes thématiques – sauf activités de banque de données.Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Conception-programme
1 Adjoint au producteur artistique 2 Collaborateur littéraire 3 Conseiller de programme 4 Coordinateur d'écriture 5 Directeur de la distribution artistique/ resp. casting 6 Documentaliste 7 Lecteur de textes 8 Producteur artistique 9 Programmateur musical Antenne directe
10 Animateur 11 Présentateur 12 Annonceur 13 Opérateur prompteur Production/ régie
Production
14 Assistant de production 15 Collaborateur spécialisé d'émission 16 Chauffeur de production 17 Chef de production 18 Chargé de production 19 Chargé d'encadrement de production 20 Directeur de production 21 Intervenant spécialisé 22 Intervenant d'émission 23 Téléphoniste d'émission 24 Technicien de reportage Régie
25 Régisseur/ régisseur d'extérieur 26 Régisseur adjoint 27 Régisseur général Réalisation
28 1er assistant réalisateur 29 Assistant réalisateur 30 2e assistant réalisateur 31 Scripte Fabrication plateau (studio ou extérieur)
32 Aide de plateau 33 Chef de plateau 34 Chef éclairagiste/ chef électricien 35 Conducteur de groupe 36 Éclairagiste/ électricien 37 Assistant lumière Peinture
38 Peintre 39 Peintre décorateur 40 Décorateur peintre Tapisserie
41 Tapissier 42 Tapissier décorateur 43 Décorateur tapissier Construction décors
44 Accessoiriste 45 Chef machiniste 46 Constructeur en décors 47 Machiniste 48 Menuisier traceur 49 Menuisier Image (dont vidéo)
50 Assistant OPV 51 OPV 52 Chef OPV/ chef cameraman 53 Directeur de la photo 54 Ingénieur de la vision 55 Opérateur ralenti 56 Photographe 57 Technicien vidéo 58 Truquiste Son
59 Assistant à la prise de son 60 Bruiteur 61 Chef opérateur du son/ ingénieur du son 62 Illustrateur sonore 63 Mixeur 64 Preneur de son/ opérateur du son Maquillage. Coiffure. Costume
Maquillage
65 Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur 66 Maquilleur/ maquilleur posticheur Coiffure
67 Chef coiffeur perruquier 68 Coiffeur/ coiffeur perruquier Costume
69 Chef costumier 70 Costumier 71 Créateur de costume/ styliste 72 Habilleur Décoration
73 Assistant décorateur 74 Chef décorateur 75 Décorateur/ décorateur ensemblier 76 Dessinateur en décor Montage. Postproduction. Graphisme
Montage
77 Chef monteur 78 Monteur 79 Chef monteur truquiste 80 Opérateur synthétiseur Graphisme
81 Graphiste/ infographiste/ vidéographiste 82 Dessinateur d'animation/ dessinateur en générique Autres fonctions
83 Traducteur interprète 84 Dessinateur artistique 85 Chroniqueur 86 Chef de file 87 Doublure lumière 10. Production de films d'animation (IDCC 2412)
Employeurs
L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412) être répertoriée par les codes NAF suivants :
– 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;
– 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;
– 59.11 C – Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;
– 59.12 Z – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Filière tronc commun
Filière tronc commun réalisation
1 Directeur de l'image/ photo 2 Directeur artistique 3 Directeur d'écriture 4 Directeur/ superviseur de projet 5 Directeur/ superviseur de projet adjoint 6 Storyboarder 7 1er assistant réalisateur 8 Scripte 9 2e assistant réalisateur 10 Coordinateur d'écriture 11 Assistant storyboarder Filière tronc commun conception/ fabrication des éléments
12 Directeur décor 13 Dessinateur d'animation 14 Superviseur pipeline 15 Infographiste pipeline 16 Assistant infographiste pipeline 17 Directeur/ superviseur rigging et set up 18 Infographiste rigging/ set up 19 Assistant infographiste rigging/ set up 20 Décorateur 21 Assistant décorateur 22 Coloriste Filière tronc commun lay-out
23 Directeur/ superviseur lay-out 24 Infographiste lay-out 25 Assistant infographiste lay-out Filière tronc commun animation
26 Directeur/ superviseur d'animation 27 Chef assistants animateurs 28 Animateur 29 Assistant animateur Filière tronc commun compositing
30 Directeur/ superviseur compositing 31 Infographiste compositing 32 Assistant infographiste compositing Filière tronc commun postproduction
33 Directeur technique de postproduction 34 Ingénieur du son 35 Responsable technique post prod 36 Bruiteur 37 Directeur stéréographe 38 Stéréographe 39 Assistant stéréographe 40 Monteur d'image/ son/ animatique 41 Assistant monteur d'image/ son/ animatique 42 Etalonneur numérique 43 Assistant étalonneur numérique 44 Détecteur d'animation 45 Opérateur son 46 Assistant opérateur son Filière tronc commun technique
47 Infographiste développeur 48 Responsable d'exploitation 49 Administrateur système et réseaux 50 Technicien système réseau et maintenance 51 Opérateur système réseau et maintenance 52 Superviseur data et calcul 53 Opérateur data et calcul Filière tronc commun production
54 Directeur de production 55 Superviseur de production 56 Administrateur de production 57 Chargé de production 58 Comptable de production 59 Coordinateur de production 60 Assistant de production 61 Directeur technique 62 Infographiste technique 63 Assistant infographique technique Filière animation 2D conception/ fabrication des éléments
64 Chef modèles couleurs 65 Assistant dessinateur Filière animation 2D lay out
66 Dessinateur lay out Filière animation 2D animation
67 Animateur feuilles d'exposition 68 Intervalliste Filière animation 2D traçage, scan et colorisation
69 Vérificateur d'animation 70 Vérificateur trace colorisation 71 Responsable scan 72 Traceur 73 Gouacheur 74 Opérateur scan Filière animation 3D
Filière animation 3D conception et fabrication des éléments
75 Directeur/ superviseur de modélisation 76 Directeur/ superviseur textures et shading 77 Directeur effets dynamiques et des simulations 78 Designer 79 Sculpteur 3D 80 Assistant sculpteur 3D 81 Infographiste de modélisation 82 Assistant infographiste de modélisation 83 Infographiste textures et shading 84 Assistant infographiste textures et shading 85 Infographiste d'effets dynamiques/ simulations 86 Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations Filière animation 3D rendu et éclairage
87 Directeur/ superviseur rendu éclairage 88 Infographiste rendu éclairage 89 Assistant infographiste rendu éclairage 90 Directeur matte painting 91 Infographiste matte painter 92 Assistant infographiste matte painter Filière animation 3D effets visuels numériques
93 Directeur des effets visuels numériques 94 Infographiste des effets visuels numériques 95 Assistant infographiste des effets visuels numériques Filière volume
96 Animateur volume 97 Décorateur volume 98 Opérateur volume 99 Plasticien volume 100 Accessoiriste volume 101 Technicien effets spéciaux volume 102 Mouleur volume 103 Assistant animateur volume 104 Assistant décorateur volume 105 Assistant opérateur volume 106 Assistant plasticien volume 107 Assistant accessoiriste volume 108 Assistant mouleur volume 109 Mécanicien volume 110 Assistant mécanicien volume Filière motion capture
Filière motion capture tournage mocap
111 Superviseur mocap 112 Opérateur capture de mouvement 113 Assistant opérateur capture de mouvement 114 Opérateur retouche en temps réel 115 Assistant opérateur retouche en temps réel 116 Opérateur traitement et intégration 117 Assistant opérateur traitement et intégration 118 Opérateur headcam 119 Assistant opérateur headcam Liste des entreprises et établissements publics considérés comme faisant partie du champ défini au § 2 de l'article 1
Secteur du spectacle vivant
Philharmonie de Paris
La Colline – théâtre national
Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette (EPPGHV)
La Comédie-Française
Odéon, Théâtre de l'Europe
Théâtre national de l'Opéra Comique
Opéra national de Paris
Chaillot-Théâtre national de la danse
Théâtre national de Strasbourg
Centre national de la danseSecteur du spectacle enregistré
Radio France
France Médias Monde
Europe 1
RTL
RMC
Sud Radio en E
Groupe Next Radio TVConditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux employeurs non soumis à l'obligation légale mentionnée à l'article L. 5422-13 du code du travail et à leurs salariés qui s'affilient volontairement au régime d'assurance chômage dans les conditions prévues selon le cas aux chapitres 1 et 2.
Le règlement général d'assurance chômage est applicable conformément à l'article L. 5422-13 du code du travail aux salariés employés en France par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France.
Le règlement général d'assurance chômage est applicable à certains salariés frontaliers dans les conditions prévues selon le cas au chapitre 3.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Peuvent s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage :
– les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique permettrait, s'ils étaient établis en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés qu'ils emploient à l'étranger, dès lors qu'il ne peuvent être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et ne sont pas affiliés à titre obligatoire par application d'une autre disposition du règlement général d'assurance chômage ;
– les organismes internationaux situés en France pour leurs salariés affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France.Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux employeurs et salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).Lors de la recherche des conditions d'affiliation, les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit :
– 365 jours ;
– 730 jours ;
– 1 094 jours. »Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. Sont prises en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 5 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 6 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
– des périodes d'affiliation mentionnées à l'article 3 de la présente rubrique ;
– de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition du a de l'article 3 de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 55 ans lorsqu'il remplit la condition du b) de l'article 3 de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 57 ans lorsqu'il remplit la condition du c) de l'article 3 de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.§ 2. Le § 2 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 3. Le § 3 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 4. Le § 4 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 5. Le § 5 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 6. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.Les conditions visées ci-après doivent être satisfaites :
– être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
– justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
– justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
a) Sans limite :
– les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
– les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
– les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;b) Dans la limite de cinq ans :
– les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
– les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
– les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.§ 7. Le § 7 de l'article 9 n'est pas applicable.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5424-1
- Code de la sécurité sociale. - Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation ...
- Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
En vigueur
L'article 9 bis n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'État ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 1er b et c de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
– des contributions patronales versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
– par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 49 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.
§ 1er bis. Les rémunérations prises en compte dans le salaire de référence visé aux alinéas 1 à 3 du § 1er qui ont été perçues au titre d'une période d'emploi accomplie hors du champ d'application territorial de la convention d'assurance chômage défini à l'article 5 de la convention sont affectées d'un coefficient.
Ce coefficient est égal au quotient du salaire moyen français par le salaire moyen de l'État d'emploi tels que constatés et publiés par l'OCDE ou, à défaut, sur la base d'autres données statistiques internationales équivalentes et convertis sur la base du taux de change moyen, auquel est appliqué un coefficient de 1,1.
Le coefficient déterminé au deuxième alinéa du présent paragraphe est réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles et publié par voie de circulaire de l'Unédic. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 5 de l'article 17 bis n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 4 de l'article 25 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les § 1er bis, § 3 et § 4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« § 1er bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) le salarié démissionnaire :
– soit justifie du versement de contributions pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 91 jours calendaires depuis sa démission.
– soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 19.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire est formalisée par écrit. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié privé d'emploi justifie, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits, de l'une des durées d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage telles que définies à l'article 3 de la présente rubrique.
La date d'épuisement des droits visée à l'alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l'article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du § 3 de l'article 25.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 de la présente rubrique ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans les délais visés à l'article 3 de la présente rubrique qui précèdent cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2. Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la présente rubrique. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 6. Le § 6 de l'article 43 n'est pas applicable.
§ 7. Le § 7 de l'article 43 n'est pas applicable.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Ils doivent accompagner leur demande :
– de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
– de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
– de l'engagement d'observer les dispositions de la présente convention relative à l'assurance chômage et de ses textes annexés.Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation est signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
En cas de non-respect par les employeurs mentionnés à la rubrique 1.1 des obligations énumérées aux articles 49 et 50-1 du règlement général d'assurance chômage et aux articles 47, 52 et 53 de la présente rubrique, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 2. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 56 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 59 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Peuvent également s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger qui embarquent à bord de navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, des gens de mer ressortissants de ces États.
Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux employeurs et gens de mer mentionnés ci-dessus, dans les conditions suivantes :
– pour l'application du règlement général d'assurance chômage et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime défini par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail a pour sens le contrat de travail ;
– les articles 3, 4, 9, 21, 23, 26 et 28 du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général d'assurance chômage sont étendus ;
– sous réserve des dispositions prévues à la présente annexe.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les gens de mer, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez une ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et aux périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 6 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 4 de l'article 25 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique 1.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 47.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui s'affilie volontairement en application des dispositions de la rubrique 1.2 de l'annexe IX au règlement général d'assurance chômage dépose une somme en euros dont le montant est égal au moins aux contributions qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 47, il est remboursé, s'il y a lieu, à l'employeur, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 2. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Peuvent solliciter de s'affilier individuellement au régime d'assurance chômage :
– les salariés engagés à l'étranger par un employeur, mentionné aux rubriques 1.1 et 1.2 de la présente annexe, qui ne s'est pas affilié à titre volontaire au régime d'assurance chômage, au titre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'engagement maritime non soumis au droit français ;
– les salariés engagés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situés à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France, engagés par des organismes internationaux situés en France qui ne sont pas affiliés à titre volontaire au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 1.1 ;
– les salariés engagés par un État étranger ou par un organisme public dépendant d'un État étranger, à la condition de ne pas être regardés comme agents fonctionnaires.Les salariés définis ci-dessus sollicitent leur affiliation volontaire au régime d'assurance chômage soit avant leur expatriation, soit dans les 12 mois suivant celle-ci, sous réserve dans cette dernière hypothèse que la demande soit formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
Les dispositions du règlement général d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 1.1.1, sont applicables aux salariés volontaires ci-dessus.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Par dérogation à la rubrique 2.1, les dispositions du règlement général d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 1.1.1, sont applicables aux salariés volontaires des organismes internationaux sauf modification comme suit :Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le c de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
(Abrogé.)Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
(Abrogé.)Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
À l'article 21, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Il doit accompagner sa demande :
– d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
– de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. »Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
À l'article 49, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux des contributions mentionnées au 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail acquitté par les salariés mentionnés à la rubrique 2.1. est fixé à 4 %. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement des contributions mentionnées à l'article 50 est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les dispositions de la présente rubrique s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui remplit les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général d'assurance chômage ainsi que ses annexes sont remplacés par les dispositions :
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 56 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'article 59 n'est pas applicable.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui, sans relever des dispositions du chapitre 2 de la présente annexe, satisfont aux conditions suivantes :
– leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un État limitrophe autre qu'un État membre de l'Union européenne, qu'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
– ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention ;
– et leur employeur ne remplit aucune des conditions prévues au règlement général d'assurance chômage ou à ses annexes pour les affilier.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le cas des travailleurs frontaliers visés par la rubrique 3.2.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement général d'assurance chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de calcul et de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'État limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'État d'emploi, éventuellement converties en euros.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
§ 2. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :
a) D'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
b) D'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur.
Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l'article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n'est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d'une période de douze mois précédant la dernière fin de contrat de travail, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L 1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l'employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
§ 2. Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :
a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion – contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;
l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;
m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;
p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L120-1
- Code du service national - art. L120-10
- Code du travail - Section 3 : Rupture conventionnelle.
- Code du travail - Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le ...
- Code du travail - art. L1251-33-1
- Code du travail - art. L1243-11-1
- Code du travail - art. L5411-6
- Code du travail - art. L5422-1
- Code du travail - art. L6314-1
- Code du travail - art. L7112-3
- Code du travail - art. L7112-4
- Code du travail - art. L7112-5
- Code de la santé publique - art. L3111-2
En vigueur
§ 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du § 1er de l'article 9.
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égal 12 heures. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
Lorsque la période de référence définie à l'alinéa 1er du présent § 1er ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre de cachets est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :
[28 ÷ 20,8] × nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII est retenu, sous réserve des alinéas suivants.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le § 1er de l'article 9.
Les heures d'enseignement dispensées par les artistes en exécution d'un contrat de travail, y compris en cours d'exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le § 1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.
§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail.
§ 3. Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :
a) De maternités mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;
b) De maternités non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;
c) D'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe VIII ;
d) D'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au § 3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au § 1er du présent article ou, le cas échéant, au § 1er de l'article 9.
§ 5. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe VIII. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement général d'assurance chômage est déchu.
§ 6. Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement général d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe VIII ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Être inscrit comme demandeur d'emploi ;
b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi bénéficier d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l'article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d'engagement du demandeur d'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
Le salarié licencié en cours de congé de transition professionnelle qui poursuit sa formation tout en bénéficiant d'une prise en charge financière, dans les conditions définies à l'article R. 6323-14-3 du code du travail, ne peut pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant cette période.
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des mines, géré, pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
– ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
– ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionné au § 2 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe ;
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 La période de douze mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d'un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 3142-125 à L. 3142-130 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code suite à une fin de contrat de travail ;
m) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté une personne en situation de handicap :
– dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
– et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.
§ 4. La période de douze mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Code du service national - art. L111-2
- Code du service national - art. L120-1
- Code du travail - Paragraphe 1 : Ordre public
- Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- Code du travail - Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et ...
- Code du travail - Sous-section 1 : Ordre public
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L1225-63
- Code du travail - art. L1225-66
- Code du travail - art. L1225-67
- Code du travail - art. L3142-105 (V)
- Code du travail - art. L3142-119
- Code du travail - art. L3142-28 (V)
- Code du travail - art. L3142-30 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L168-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la sécurité sociale. - art. L544-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1
En vigueur
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au § 1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi prévue au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, intervenue dans le délai mentionné à l'article 7.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée « réadmission » est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e du présent paragraphe.
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :
– de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;
– ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe VIII.Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.
d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.
e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c, à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de l'opérateur France Travail, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :
– justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5 × 507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe VIII au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;
– justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c.Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :
– le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. À l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;
– le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;
– la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;
– le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;
– les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.
Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.
La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au § 2 de l'article 21 et à l'article 22.
Les franchises prévues au § 1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.
Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est régularisé dans les conditions suivantes :
– la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du § 1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est régularisée en tenant compte :
i) De l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et ;
ii) d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;
– la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.
Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe VIII, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe VIII et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.
f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
§ 2. a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e du § 1er de l'article 9.
b) Par exception au a, les allocataires âgés d'au moins 64 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du § 2 de l'article 25.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
– 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
– 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
– 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
– 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
– 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
– 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
– 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.Les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :
– être en cours d'indemnisation ;
– justifier :
i) de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la caisse des congés spectacles, à raison de douze heures par jour de congé payé ;
ii) à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe VIII ;
iii) à défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois.Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
Sans limite de durée :
– les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
– les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
– les périodes en contrat d'emploi pénitentiaire mentionné aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;Dans la limite de cinq ans :
– les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
– les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
– les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;
– les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
– les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
– justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
- Code du travail - Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
- Code du travail - art. L1225-62
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L5424-1
- Code de la sécurité sociale. - Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation ...
- Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L742-1
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du § 3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :
Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence – nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] × jours calendaires de la période de référence.
§ 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du § 1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au § 1er de l'article 3 et au § 1er de l'article 9. Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.
Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité d'adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application du § 2 de l'article 11.
§ 4. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où « AJ » correspond à l'allocation journalière, « SR » correspond au salaire de référence, « SAR » correspond au salaire annuel de référence et « NHT » correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,96 euros :
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C.
A = [AJ minimale × (0,36 x SR ou SAR (jusqu'à 13 700 €) + 0,05 × SR ou SAR (au-delà de 13 700 €)] : 5 000.
B = [AJ minimale × (0,26 × NHT (jusqu'à 690 heures) + 0,08 × NHT (au-delà de 690 heures)] : 507.
C = AJ minimale × 0,70.En cas d'application du b du § 1er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche « A » et « B » de la formule de calcul sont adaptés comme suit :
– le diviseur de la branche « A » est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le Smic horaire ;
– le diviseur de la branche « B » est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 44 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du § 2 de l'article 18 et de l'article 19.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 22,88 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
– 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;
– 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;
– 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
À défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au § 2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de dix heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Conditions d'entrée en vigueur
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Articles cités
En vigueur
§ 1er. La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :
a) Une franchise dite «de congés payés», déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au § 1er de l'article 3 ou au § 1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;
b) Une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :
[Salaire de la période de référence ÷ Smic mensuel] × [Salaire journalier moyen ÷ 3 × Smic journalier] – 27 jours
§ 2. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.
En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au § 1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :
– au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;
– ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au § 3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. À défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.
L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.
§ 2. La franchise prévue au a du § 1er de l'article 21 s'applique à raison de :
– deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;
– ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.Le délai de franchise prévu au b du § 1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.
Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au § 1er de l'article 21.
Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du § 1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Conformément à l'article 30, tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l'annexe VIII, au cours d'un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu'il justifie des rémunérations qu'il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national mentionné au § 1er de l'article 47.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.
§ 2. Les allocataires peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes.
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables plafonné au nombre de jours de ce mois échus à la date de la demande, multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle mentionnée à l'article 30, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 30.
Ce montant est calculé selon les modalités prévues à l'article 30, en fonction du nombre de jours indemnisables affecté d'un coefficient, des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au § 1er et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.
Le coefficient mentionné au précédent alinéa, qui ne peut être inférieur à 0,8, est fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;
b) Bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite ;
b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.
Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l'allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage lorsqu'il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l'année de versement de l'allocation.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date.
Le délai de 3 ans est allongé :
– des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
– des périodes de formation visées au b de l'article 4 du présent règlement général ;
– de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
– de la durée d'un contrat de service civique dans les conditions fixées par l'article L. 120-11 du code du service national ;
– de la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
– de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale ;b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au § 2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
§ 2. Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe VIII et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe VIII en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, d'une durée d'au moins 507 heures ;
– soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement général d'assurance chômage.L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2. Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
§ 3. La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au § 4 de l'article 46 bis.
§ 4. Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
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Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Réservé.
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En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de dix heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3.
Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 14 à 18.
En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 27 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de dix heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.
Conditions d'entrée en vigueur
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Articles cités
En vigueur
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En vigueur
Réservé.
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En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
§ 1er. Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
En Guadeloupe, à La Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du § 1er de l'article 9.
Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
– le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au § 2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;
– le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement à condition que l'intéressé justifie la poursuite de l'activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.§ 2. Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.
En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son ou ses ayants droit une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
L'allocation visée au premier alinéa est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, puis, sous réserve qu'ils étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de 30 jours à compter du décès de l'allocataire, l'allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande ; en cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d'un même rang, l'allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur.
Lorsque l'allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par Pacs, cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le décès de l'allocataire intervenant au cours de la période de suspension de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, prévue à l'article 25 § 1er c de la présente annexe, ne fait pas obstacle au versement de l'allocation décès.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources bénéficie d'office d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée à l'article 14.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé- procédure sur le site internet pole-emploi.fr.
À défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par télé-procédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail.
Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle.
Toute demande incomplète conduit à une demande de pièces complémentaires.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'opérateur France Travail est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi, la production de tous documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye ainsi que de tous éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination de la réadmission est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la date anniversaire.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 37 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux § 1er à § 6.
Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122e jour suivant :
– la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;
– la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du § 1er de l'article 9.Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 3. Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.
§ 4. Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que l'opérateur France Travail procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 5. Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle
Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :
a) pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe VIII pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;
b) pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au § 2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII.
§ 3 Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe VIII, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25 % selon les cas.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.
Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4 %.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
§ 2. Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
§ 3. La contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail demeure fixée à 4 % :
a) Dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
b) Pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.
§ 4. Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l'article 49 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont satisfaites.
Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe VIII.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservés.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les employeurs sont tenus d'adresser par une déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les données relatives aux rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés mentionnés aux 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
§ 2. Les contributions sont payées par chaque employeur au centre de recouvrement national géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.
§ 3. Les contributions sont exigibles au plus tard aux échéances fixées par l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par l'opérateur France Travail conformément au e) de l'article L. 5427-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe VIII, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.
L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.
L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
§ 2. L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
§ 3. L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre Ier sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
Articles cités
En vigueur
Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, précédant le dépôt de la demande d'allocations prévue à l'article 39, sous réserve :
– qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
– qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres Ier à X de l'annexe I et du chapitre 2 de l'annexe III.
Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :
– 151 heures pour l'application pour l'application du présent règlement général, du chapitre 2 de l'annexe III, des titres Ier à X de l'annexe V ;
– 210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX ;
– 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX.Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.
La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX.
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, déposé la demande d'allocations mentionnée à l' article 39, soit inférieur à douze mois.
La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues au § 1, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er, la dernière activité au titre de laquelle les conditions mentionnées par les § 1er et § 2 sont cumulativement satisfaites.
§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :
– de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
– ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3 du règlement général d'assurance chômage, dans une de ces entreprises au cours des :
–– 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 55 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
–– ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 55 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail,
il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l' article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.§ 5. En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard du droit ouvert initialement, qui perdure jusqu'à l'épuisement du droit révisé.
En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement général d'assurance chômage alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde prévue au § 4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.
§ 6. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :
a) Pour les périodes de travail relevant des titres Ier à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues.
Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte.
Pour les périodes de travail relevant des chapitres 1er et 2 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement d'assurance chômage ou des autres annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 7. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la demande de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 8. Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé=1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.
Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.
§ 9. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de la présente et de l'annexe VIII, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
La condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;
La réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Réservé.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
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Réservé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :
– articles L. 6221-1 à L. 6222-22-1 du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;
– articles L. 6325-1 à L. 6325-25 du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général d'assurance chômage annexé au présent décret est modifié comme suit :
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le § 3 de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. Le salarié privé d'emploi, qui a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre Ier, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.
Dans ce cas, le reliquat des droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.
La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option décrite au présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.