Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

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Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 8

En vigueur

Contribution au financement de l'opérateur France Travail

Les dispositions de l'article L. 5422-24 du code du travail prévoient qu'une part, qui ne peut être inférieure à 10 % des contributions des employeurs et des salariés au régime d'assurance chômage, est versée comme contribution globale aux sections » fonctionnement et investissement » et « intervention » du budget de l'opérateur France Travail.

La mise en place de l'opérateur France Travail lui a confié de nouvelles missions : accompagnement renforcé des allocataires du RSA, coordination du « Réseau pour l'emploi », mise en place de systèmes d'information interconnectés, etc.

Pour atteindre l'objectif du plein emploi et faire face à l'ensemble des enjeux en termes d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de formation en lien avec les besoins en compétences des branches, des territoires, et des entreprises, de services répondant aux difficultés de recrutement des entreprises et notamment des TPE PME, les questions du financement de l'opérateur et de la gouvernance du réseau pour l'emploi sont stratégiques.

S'agissant du financement de l'opérateur France Travail, les signataires de la présente convention considèrent qu'il est indispensable de mettre en place une programmation budgétaire pluriannuelle partagée, basée sur une allocation de ressources claire, répondant à des besoins et missions précisément identifiés, et tenant compte des gains de productivité potentiels. Dans ces conditions, les organisations signataires estiment que le taux de la contribution prélevée sur les recettes de l'Unédic, fixé aujourd'hui à 11 %, correspond à date, et sur la base des données à disposition des acteurs sociaux, aux besoins identifiés pour l'atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en place de l'opérateur France Travail.

S'agissant de la gouvernance du réseau pour l'emploi, les signataires de la présente convention insistent sur la nécessité d'assurer aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel un nombre de voix représentant, au total, au moins la moitié des voix délibératives au sein du comité national pour l'emploi, ainsi qu'au sein des comités régionaux.

En effet, les organisations de salariés et d'employeurs sont les mieux à même de connaître le fonctionnement du marché du travail, les besoins des entreprises et les problématiques rencontrées par les actifs. Cela est d'autant plus légitime que l'Unédic, dont ils sont gestionnaires, contribue aujourd'hui au budget du principal opérateur du service public de l'emploi, l'opérateur France Travail, à hauteur de quatre cinquièmes de son budget courant.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.