Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 21

En vigueur

§ 1e. La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :

a) Une franchise dite «de congés payés», déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au § 1er de l'article 3 ou au § 1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;

b) Une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :

[Salaire de la période de référence ÷ Smic mensuel] × [Salaire journalier moyen ÷ 3 × Smic journalier] – 27 jours

§ 2. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.