LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2023

NOR : ECOX2300575L

JORF n°0089 du 15 avril 2023

Version en vigueur au 03 novembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Pour l'année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique et exprimée en milliards d'euros courants et en pourcentage d'évolution en volume, des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats, telles qu'elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s'établissent comme suit :


    (En % du PIB sauf mention contraire)


    2023

    LFRSS pour 2023

    PLPFP 2023-2027

    Ensemble des administrations publiques

    Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

    -4,1

    -4,0

    Solde conjoncturel (2)

    -0,8

    -0,8

    Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

    -0,2

    -0,2

    Solde effectif (1+2+3)

    -5,0

    -5,0

    Dette au sens de Maastricht

    111,2

    111,2

    Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)

    44,9

    44,7

    Dépense publique (hors crédits d'impôt)

    56,9

    56,6

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    1 573

    1 564

    Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) (*)

    -1,0

    -1,5

    Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (**)

    25

    25

    Administrations publiques centrales

    Solde

    -5,8

    -5,6

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    647

    636

    Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    -1,4

    -2,6

    Administrations publiques locales

    Solde

    0,0

    -0,1

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    305

    305

    Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    -0,6

    -0,6

    Administrations de sécurité sociale

    Solde

    0,7

    0,8

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    722

    721

    Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    -1,0

    -1,0


    (*) A champ constant.
    (**) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
    (***) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


    • I. à XIII. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L142-9
      - LOI du 12 juillet 1937
      Art. 1, Art. 3
      - Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
      Art. 16
      - Code monétaire et financier
      - LOI du 12 juillet 1937
      - Loi n° 2004-803 du 9 août 2004

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L2142-4-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 10 : Titulaires de mandats locaux, Art. L381-32, Art. L411-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L160-17, Art. L200-1, Art. L311-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L711-3, Art. L711-6, Art. L712-1, Art. L712-2, Art. L712-10, Art. L713-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L711-7, Art. L712-3, Art. L712-9, Art. L712-10-1, Art. L712-13, Art. L761-5, Art. L921-1, Art. L921-2-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L722-24-2
      - Code du travail
      Art. L4163-4
      - Code rural et de la pêche maritime
      - Code du travail

      IX. - Le 4° du VI s'applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1er septembre 2023. Les I à V, les 1° à 3° et 5° à 14° du VI et le VIII entrent en vigueur à la même date.


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]


    • Pour l'année 2023, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Maladie

      231,2

      239,1

      -7,9

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      17,0

      14,8

      2,2

      Vieillesse

      269,8

      273,7

      -3,8

      Famille

      56,7

      55,3

      1,3

      Autonomie

      36,3

      37,5

      -1,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      593,3

      602,8

      -9,5

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      595,0

      603,2

      -8,2


    • I. - Pour l'année 2023, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d'euros.
      II. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
      III. - Pour l'année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée.


    • Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

      • I. à XXII.-A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code des communes
        Sct. CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions, Sct. SECTION 1 : L'admission à la retraite, Art. L416-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L5421-4

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L14 bis

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de l'éducation
        Art. L921-4

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code général de la fonction publique
        Art. L556-8-1, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L826-30

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des communes
        Art. L417-11, Art. L444-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-27-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la défense.
        Art. L4139-16, Art. L4141-5

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
        Art. 4

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
        Art. 2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
        Art. 1
        -Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
        Art. 1

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de justice administrative
        Art. L233-8

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
        Art. 1
        -Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
        Art. 125

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
        Art. 4

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
        Art. 5
        -Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
        Art. 24
        -Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
        Art. 78
        -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 93
        -Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
        Art. 3
        -LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
        Art. 37
        -LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
        Art. 35

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L111-2-1, Art. L161-17-2, Art. L161-17-3, Art. L173-7, Art. L351-8, Art. L351-14-1, Art. L351-17

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de l'éducation
        Art. L911-9

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la santé publique
        Art. L6151-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L12, Art. L13, Art. L14, Art. L24, Art. L25

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général de la fonction publique
        Art. L556-1, Art. L556-7, Art. L556-8, Art. L556-11, Art. L826-13

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de justice administrative
        Art. L133-7-1, Art. L233-7

        XXIII.-La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.


        XXIV.-A.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :


        1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;


        2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;


        3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;


        4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.


        B.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XXIV :


        1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :


        a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;


        b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;


        2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est égale :


        a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;


        b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.


        C.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XXIV, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :


        1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;


        2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.


        D.-Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :


        1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XXIV, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;


        2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XXIV, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;


        3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années.


        E.-1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.


        2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XXIV est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.


        F.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :


        1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :


        a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;


        b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;


        2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :


        a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;


        b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.


        G.-Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :


        1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;


        2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans.


        H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension :


        1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;


        2° Augmente de trois mois par génération jusqu'à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963.


        XXV.-Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.


        Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


        Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


        XXVI.-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.


        XXVII.-Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises après sa publication.


        Il analyse l'évolution des différents paramètres de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon de 2040.


        Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d'adaptation de la présente loi.


        XXVIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]


        XXIX.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


        XXX.-A.-Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.


        B.-Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VII et IX, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


        XXXI.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l'engagement de la population au sein d'activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.

      • I à VI.- A créé les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-25-2, Art. L732-17-1
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1-5
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-18-4
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1-2-1, Art. L351-1-1 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-18, Art. L161-21-1, Art. L341-15, Art. L341-17, Art. L351-7-1 A, Art. L341-16, Art. L351-1-1, Art. L351-1-3, Art. L351-8, Art. L382-24, Art. L382-27, Art. L643-3, Art. L643-4, Art. L653-2, Art. L653-4, Art. L821-1
        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L117-3, Art. L262-10
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L14, Art. L24, Art. L25 bis
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-18-1, Art. L732-18-2, Art. L732-23, Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-30
        - Code du travail
        Art. L5421-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 12

        VII.-A.-Le III s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


        B.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-4, Art. L351-12
        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L18

        III.-Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • I, II et III :
        A créé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Sct. Sous-section 1 bis : Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle, Art. L4163-8-1, Art. L4163-8-2, Art. L4163-8-3, Art. L4163-8-4, Art. L4163-8-5

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L4163-2-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-18-3
        - Code du travail
        Art. L4162-1, Art. L4163-5, Art. L4163-7, Art. L4163-15

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1-4, Art. L351-6-1, Art. L434-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6123-5, Art. L6323-17-1, Art. L6323-17-2

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L221-1-5


        C.-Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l'âge prévu à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.


        IV.- A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
        Art. 109


        V.-Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.


        VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.


        B.-Le fonds concourt au financement :


        1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;


        2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.


        La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l'éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.


        C.-Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.


        D.-Les modalités d'application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.


      • I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L731-3, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-56, Art. L732-58, Art. L732-60, Art. L732-63, Art. L781-40
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L17
        - Code rural et de la pêche maritime

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Chapitre 8 : Pension d'orphelin, Art. L358-1, Art. L358-2, Art. L358-3, Art. L358-4, Art. L358-5, Art. L358-6, Art. L358-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-4, Art. L351-10, Art. L815-1, Art. L815-13

        IV.-Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


        Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.


        V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :


        1° La pension a été liquidée à taux plein ;


        2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.


        Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime concerné est supérieure ou égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assuré. Lorsque cette durée totale est inférieure à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.


        La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l'assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.


        La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.


        L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré.


        La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


        La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.


        VI.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.


        Les 2° et 4° du I ainsi que les 2°, 3° et 4° du II s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


        Le 3° du I s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.


        Les 5° et 7° à 9° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Ces mêmes 5° et 7° à 9° s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.


        Le 1° et le a du 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


        Pour l'application du 8° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.


      • I. - Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d'un montant forfaitaire fixé par décret.
        II. - Lorsqu'elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret.
        Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes d'assurance validées par l'assuré dans le régime mahorais est supérieure ou égale à la durée minimale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque la durée totale des périodes validées par l'assuré dans le régime mahorais est inférieure à cette durée minimale, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
        La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
        La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
        La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
        La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
        III. - Les salaires portés au compte avant le 1er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel de base mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.


      • Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2023 d'un montant forfaitaire fixé par décret.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
        Art. 118

        II. - Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-3, Art. L351-14-1

        II. - L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

        III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L382-31

        IV.-Les I à III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


      • I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-2, Art. L131-8, Art. L134-1, Art. L200-1, Sct. Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, Art. L381-1, Sct. Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé., Art. L381-2, Art. L742-1, Sct. Sous-section 2 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, Art. L753-6

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L753-6-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L732-54-1

        III. - Le présent article, à l'exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.


        Le même 2° est applicable à compter du 1er janvier 2023.

      • I à V.-A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1 A, Sct. Section 10 : Retraite progressive., Art. L351-15, Art. L351-16, Art. L634-3-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-17, Art. L161-22, Art. L161-22-1, Art. L161-22-2, Art. L323-2, Art. L341-14-1, Art. L341-16, Art. L341-17, Art. L342-1, Art. L353-1, Art. L357-4, Art. L634-6, Art. L643-6
        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L5, Art. L11, Art. L14, Art. L38, Art. L84
        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L254-1, Art. L411-64, Art. L732-29, Art. L732-39, Art. L732-40, Art. L732-41, Art. L742-3
        -Code des transports
        Art. L5552-21
        -Code du travail
        Art. L1237-7, Art. L1237-9, Art. L3123-7, Art. L3123-16, Art. L5312-1

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Sct. Chapitre V : Retraite progressive
        -Code du travail
        Art. L3123-4-1
        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite, Art. L341-14-2
        -Code du travail
        Art. L3121-60-1
        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L89 bis
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1-1
        -Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L89 ter
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-22-1-2, Art. L161-22-1-3, Art. L161-22-1-4, Sct. Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive, Art. L161-22-1-5, Art. L161-22-1-6, Art. L161-22-1-7, Art. L161-22-1-8, Art. L161-22-1-9, Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse

        VI.-Les articles L. 84 à L. 86-1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        VII à IX.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022
        Art. 11
        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-8-5
        -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 11-2, Art. 14-1, Art. 23-4

        X.-Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

        XI.-Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisation prévue à l'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d'une seconde pension.

        XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2023 ;

        2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;

        3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d'une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l'article L. 161-22-1 et de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;

        4° L'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

        5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;

        6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;

        7° Le délai mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n'est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

        8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s'applique qu'aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2023.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]


      • L'article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné aux deux dernières phrases du même article L. 161-24-1, et au plus tard du 1er septembre 2023.


      • I.- A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 23-5

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023.


      • Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 239,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


      • Pour l'année 2023, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Sous-objectif

        Objectif de dépenses

        Dépenses de soins de ville

        104,0

        Dépenses relatives aux établissements de santé

        101,3

        Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

        15,3

        Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

        14,6

        Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement

        6,1

        Autres prises en charge

        3,4

        Total

        244,8


      • Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


      • Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


        (En milliards d'euros)


        Prévision de charges

        Fonds de solidarité vieillesse

        19,3


      • Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


    • ANNEXE
      RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES, PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


      La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.
      Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020, sous l'effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de -39,7 milliards d'euros. Il s'est redressé en 2021 à -24,3 milliards d'euros, sous l'effet de la reprise progressive de l'activité et de l'atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18,9 milliards d'euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
      La reprise de l'activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu'en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l'inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l'effet de recettes durablement affectées par la crise, d'une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l'élévation progressive de l'âge de départ à la retraite et l'équilibre global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d'un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 (III).
      I. - Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s'inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu dans la LFSS pour 2023, de forte poussée de l'inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l'énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.
      L'hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1,0 % en 2023, après 2,7 % en 2022. Le rythme d'inflation resterait toujours élevé, à 4,3 % en 2023 au sens de l'indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5,4 % en 2022. A moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l'inflation refluerait pour s'établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5,0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
      Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :


      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      2024

      2025

      2026

      PIB en volume

      1,8 %

      -7,8 %

      6,8 %

      2,7 %

      1,0 %

      1,6 %

      1,7 %

      1,7 %

      Masse salariale secteur privé *

      3,1 %

      -5,7 %

      8,9 %

      8,6 %

      5,0 %

      3,9 %

      3,6 %

      3,4 %

      Inflation hors tabac

      0,9 %

      0,2 %

      1,6 %

      5,4 %

      4,3 %

      3,0 %

      2,1 %

      1,75 %

      Revalorisations au 1er janvier **

      0,3 %

      1,0 %

      0,4 %

      3,1 %

      2,8 %

      4,9 %

      3,2 %

      2,2 %

      Revalorisations au 1er avril **

      0,5 %

      0,3 %

      0,2 %

      3,4 %

      3,7 %

      3,6 %

      3,2 %

      2,2 %

      ONDAM

      2,7 %

      9,4 %

      8,7 %

      2,6 %

      -0,9 %

      2,4 %

      2,7 %

      2,6 %

      ONDAM hors covid

      2,7 %

      3,3 %

      6,3 %

      5,6 %

      3,8 %

      2,8 %

      2,7 %

      2,6 %

      * Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023.
      ** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.


      La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la LFSS pour 2023 ainsi que sur la réforme des retraites présentée dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Le solde atteindrait ainsi -8,2 milliards d'euros en 2023.
      La trajectoire de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision d'un milliard d'euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l'ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à +3,8 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d'indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l'inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2,2 milliards d'euros d'effet cumulé). Cette progression sera également rehaussée par rapport à celle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, alors à 3,5 %, en conséquence des annonces faites par le Président de la République lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier 2023. La progression tendancielle de l'ONDAM, c'est-à-dire avant mesures d'économies, atteindrait 4,4 % cette année, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d'inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l'hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L'atteinte du taux de progression de 3,8 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d'économies, s'élevant à un total de 1,7 milliard d'euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l'ONDAM hors crise serait ramené à 2,8 % en 2024, puis à 2,7 % en 2025 et à 2,6 % en 2026.
      Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l'âge d'ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d'un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération de la durée d'assurance requise (DAR), au rythme d'un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu'à présent. La trajectoire intègre également des mesures d'accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront en premier lieu à dispenser de la hausse de l'AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l'âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l'activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l'usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales [CNRACL]) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. Pour les employeurs publics de la CNRACL, l'Etat compensera intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l'horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale aura des impacts financiers qui monteront en charge au delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires. Il est également tenu compte des propositions parlementaires tendant à une harmonisation des prélèvements applicables aux indemnités de rupture. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l'équilibre à l'horizon 2030. Une étude d'impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.
      Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l'augmentation de l'allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
      Dans le champ de l'autonomie, elle intègre un plan de recrutements d'aides-soignants et d'infirmiers en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d'un plan d'aide à domicile.
      Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d'inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S'agissant de la trajectoire des comptes publics et de l'impact de la réforme des retraites sur l'équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0,4 milliard d'euros […] est réaliste ».
      II. - Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.
      Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d'amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d'activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s'agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
      Après un net rebond en 2021, à +8,0 % sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de +5,3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l'emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d'indexation automatique du salaire minimum (+8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4,1 % en valeur en 2022. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d'euros et s'établirait à 18,9 milliards d'euros.
      En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 8,2 milliards d'euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (10,7 milliards d'euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d'une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur d'un milliard d'euros, mais avec une poursuite des effets de l'inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,1 % de juillet 2022 s'est ainsi ajoutée une revalorisation de 0,8 % au 1er janvier 2023 pour les retraites, et s'ajouterait au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales une revalorisation de 1,7 %. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
      A partir de 2024, les prestations continueraient d'être portées par le contexte d'inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d'une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l'année. Le ralentissement progressif de l'inflation, au rythme d'un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l'ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 9,6 milliards d'euros, les recettes évoluant de +4,2 %, légèrement en deçà de la dépense (+4,3 %). En 2025, il atteindrait 13,5 milliards d'euros, avec une progression des recettes de +3,1 %, moindre que celle des dépenses (+3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l'effet du différentiel d'inflation d'une année sur l'autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 13,1 milliards d'euros à cet horizon.
      III. - D'ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
      La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21,9 milliards d'euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7,9 milliards d'euros en 2023, sous l'effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d'euros provisionnés). L'amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d'euros en 2023.
      Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l'usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse de la CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s'améliorer continuellement à l'horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s'établirait à 4,0 milliards d'euros.
      La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,4 milliard d'euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l'effet d'un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait -1,3 milliard d'euros en 2023.
      A partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d'une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,7 milliard d'euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes en EHPAD à terme et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d'un plan d'aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.
      S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d'euros en 2022, puis s'élèverait à 2,2 milliards d'euros en 2023. A partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse, puis de nouveau en 2026. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l'usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,4 milliard d'euros en 2026.
      Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à -1,2 milliard d'euros.
      A partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l'âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d'inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l'année, moindre cependant que l'inflation de l'année précédente dont s'approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l'année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l'inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,5 %, contre 4,0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, atteindrait ainsi 2,5 milliards d'euros en 2023 et jusqu'à 11,3 milliards d'euros à l'horizon 2026. Les éléments relatifs à l'ensemble des régimes, qui permettent d'atteindre l'équilibre à l'horizon 2030, sont présentés dans l'étude d'impact du projet de loi.
      La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2,6 milliards d'euros, reflétant le transfert d'une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants (1,0 milliard d'euros) supporté par cette branche.
      L'excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d'euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l'allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L'excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s'établir à 1,3 milliard d'euros en 2023.
      A l'horizon 2026, l'excédent de la branche diminuerait et s'élèverait à 0,8 milliard d'euros, du fait de dépenses portées par l'indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s'agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.


      Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
      Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base


      (En milliards d'euros)


      2019

      2020

      2021

      2022 (p)

      2023 (p)

      2024 (p)

      2025 (p)

      2026 (p)

      Maladie

      Recettes

      216,6

      209,8

      209,4

      221,0

      231,2

      238,4

      244,7

      251,7

      Dépenses

      218,1

      240,3

      235,4

      242,9

      239,1

      244,6

      250,5

      255,8

      Solde

      -1,5

      -30,5

      -26,1

      -21,9

      -7,9

      -6,2

      -5,8

      -4,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      Recettes

      14,7

      13,5

      15,1

      16,2

      17,0

      16,9

      17,5

      17,5

      Dépenses

      13,6

      13,6

      13,9

      14,2

      14,8

      15,3

      15,7

      16,1

      Solde

      1,1

      -0,1

      1,3

      2,0

      2,2

      1,6

      1,8

      1,4

      Famille

      Recettes

      51,4

      48,2

      51,8

      53,5

      56,7

      58,5

      60,3

      62,2

      Dépenses

      49,9

      50,0

      48,9

      50,9

      55,3

      57,7

      59,8

      61,4

      Solde

      1,5

      -1,8

      2,9

      2,6

      1,3

      0,8

      0,5

      0,8

      Vieillesse

      Recettes

      240,0

      241,2

      249,4

      258,9

      269,8

      282,0

      291,2

      300,2

      Dépenses

      241,3

      246,1

      250,5

      261,9

      273,7

      290,3

      303,7

      314,3

      Solde

      -1,3

      -4,9

      -1,1

      -3,0

      -3,8

      -8,2

      -12,5

      -14,2

      Autonomie

      Recettes

      32,8

      35,0

      36,3

      40,3

      41,3

      42,5

      Dépenses

      32,6

      35,4

      37,5

      39,6

      41,1

      42,4

      Solde

      0,3

      -0,4

      -1,3

      0,7

      0,2

      0,2

      Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

      Recettes

      509,1

      499,3

      544,2

      569,6

      593,3

      617,7

      636,5

      655,2

      Dépenses

      509,2

      536,5

      567,0

      590,3

      602,8

      629,0

      652,2

      671,1

      Solde

      -0,2

      -37,3

      -22,7

      -20,7

      -9,5

      -11,4

      -15,8

      -15,9


      Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      2019

      2020

      2021

      2022 (p)

      2023 (p)

      2024 (p)

      2025 (p)

      2026 (p)

      Recettes

      17,2

      16,7

      17,7

      19,8

      20,6

      21,5

      22,2

      23,1

      Dépenses

      18,8

      19,1

      19,3

      18,0

      19,3

      19,7

      19,9

      20,3

      Solde

      -1,6

      -2,5

      -1,5

      1,8

      1,3

      1,8

      2,3

      2,8


      Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      2019

      2020

      2021

      2022 (p)

      2023 (p)

      2024 (p)

      2025 (p)

      2026 (p)

      Recettes

      508,0

      497,2

      543,0

      571,8

      595,0

      619,8

      639,1

      658,3

      Dépenses

      509,7

      536,9

      567,3

      590,7

      603,2

      629,4

      652,6

      671,4

      Solde

      -1,7

      -39,7

      -24,3

      -18,9

      -8,2

      -9,6

      -13,5

      -13,1

Fait à Paris, le 14 avril 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Dominique Faure

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-270.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 760 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, rapporteure générale, au nom de la commission des affaires sociales, n° 814 ;
Avis de Mme Marina Ferrari, au nom de la commission des finances, n° 771 ;
Avis de Mme Corinne Vignon, au nom de la commission de la défense, n° 819 ;
Discussion les 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023.
Sénat :
Projet de loi dont le Sénat est saisi en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, n° 368 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et M. René-Paul Savary, au nom de la commission des affaires sociales, n° 375 (2022-2023) ;
Avis de Mme Sylvie Vermeillet, au nom de la commission des finances, n° 373 (2022-2023) ;
Discussion les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mars 2023 et adoption le 11 mars 2023 (TA n° 68, 2022-2023).
Sénat :
Rapport de Mme Élisabeth Doineau et M. René-Paul Savary, au nom de la commission mixte paritaire, n° 435 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 436 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 16 mars 2023 (TA n° 73 (2022-2023).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 945 ;
Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission mixte paritaire, n° 950 ;
Discussion le 16 mars 2023. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 mars 2023 (TA n° 91).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 publiée au Journal officiel de ce jour.

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