Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 13

En vigueur

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4 du même article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au quatrième alinéa du 1° du § 4 de l'article 9 est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3 du même article et le minimum prévu au 2e alinéa du § 4 du même article.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.