Article L6113-5
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.
Article L6113-6
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique.
Article L6113-6-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5, France compétences peut procéder à des contrôles :
1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2.
2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.
II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel.
Article L6113-7
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables et les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour le ministère ou l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire.
Article L6113-8
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 ;
3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle.Article L6113-9
Version en vigueur depuis le 23/12/2022Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022
Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Article L6113-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.