Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 11

En vigueur

§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2. Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du § 3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :

Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence – nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.

§ 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du § 1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.