Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Voir le sommaire

Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 25

En vigueur

§ 1er.   L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

b) Bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2.   L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite ;

b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.

Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l'allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage lorsqu'il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l'année de versement de l'allocation.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.