Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Voir le sommaire

Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article

En vigueur

§ 1er. En application de l'article L. 324-11 du code pénitentiaire, l'État prend en charge les contributions d'assurance chômage dues au titre de ces contrats. Cette prise en charge permet de remplir l'obligation mentionnée à l'article L. 324-10 du code pénitentiaire.

§ 2. En application de l'article L. 324-11 du code pénitentiaire, les contributions d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d'emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

§ 3. Les taux des contributions versées au titre des contrats d'emploi pénitentiaires sont ceux visés à l'article 50-1 du règlement général d'assurance chômage, les dispositions de l'article 50-2 n'étant pas applicables, conformément à l'article L. 324-11 du code pénitentiaire.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.