Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 23

En vigueur

§ 1er – Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.

En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au § 1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :
– au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;
– ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.

Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au § 3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. À défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.

L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.

§ 2. La franchise prévue au a du § 1er de l'article 21 s'applique à raison de :
– deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;
– ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.

Le délai de franchise prévu au b du § 1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.

Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au § 1er de l'article 21.

Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du § 1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.