Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage
Texte de base : Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage (Articles 1er à 50-1 à 51)
- Article
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
Règlement général d'assurance chômage (Articles 1er à 70)
Titre Ier L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Chapitre 1er Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV Les demandes d'allocations et d'aides, et l'information du salarié privé d'emploi (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Sous-titre Ier Affiliation (Article 47)
Sous-titre II Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1er Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 Assiette (Article 49)
Section 2 Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 Exigibilité (Article 51)
Section 4 Déclarations (Article 52)
Section 5 Paiement (Article 53)
Section 6 Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII Organisation financière et comptable (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Accord d'application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage (Articles 1er à 4)
Chapitre 1er Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1er)
Chapitre 2 Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1er à 3)
Chapitre 3 Modalités de mise en œuvre (Articles 1er à 4)
Annexes (Articles 3 à 50-1 à 51)
Annexe 1 Liste des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-1 du règlement général d'assurance chômage classés selon leur taux de séparation moyen sur la période 2017-2019
Annexe 2 Liste des codes IDCC correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 3 Liste des codes APE mentionnés au 1er alinéa du 2§ de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 4 Liste des codes APE correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2
Annexe I VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (Articles 3 à 49)
Annexe II Gens de mer et marins-pêcheurs salariés (Articles 1er à 49)
Annexe III Ouvriers dockers (Articles 3 à 43)
Annexe IV Personnes ayant travaillé sous contrat d'emploi pénitentiaire visé aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire
Annexe V Travailleurs à domicile (Articles 3 à 28)
Annexe VI Bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle
Annexe VII Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et de certains salariés pour certaines professions
Annexe VIII Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement (Articles 1er à 71)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Titre XII Liste relative au champ d'application (Article 71)
Annexe IX Régimes facultatifs d'assurance chômage et situations particulières (Articles 3 à 50)
Annexe X Artistes du spectacle (Articles 1er à 70)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Annexe XI Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation (Article 26)
Article 26
En vigueur
Les § 1er bis, § 3 et § 4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« § 1er bis. Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d'allongement visés au § 3 de l'article 25 ;
b) le salarié démissionnaire :
– soit justifie du versement de contributions pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 91 jours calendaires depuis sa démission.
– soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.
§ 3. Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
– il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;
– le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 19.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire est formalisée par écrit. »
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.