Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 56

En vigueur

§ 1er. En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

§ 2. La contribution spécifique mentionnée au § 1er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations.

Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.