Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Voir le sommaire

Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage

Article 4

En vigueur

Contributions. Ressources

§ 1er. Contributions d'assurance chômage

Les contributions des employeurs mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations dans la limite de 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

La contribution exceptionnelle temporaire prévue par l'article 4 de la convention du 14 avril 2017 est supprimée. Par conséquent, le taux des contributions à la charge des employeurs est fixé à 4,00 %.

Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux de contributions spécifiques sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé.

§ 2. Modulation du taux de contribution à l'assurance chômage

Afin d'inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts, un dispositif de modulation des contributions patronales d'assurance chômage est prévu. Il s'applique aux entreprises de onze salariés et plus relevant d'un secteur d'activité à taux de séparation très élevé.

Les modulations du taux de contribution à la charge des employeurs, prévues par les dispositions des articles 50.2 à 51 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, demeurent applicables jusqu'au 31 août 2025.

Un groupe de travail technique sera mis en place par les organisations d'employeurs et de salariés pour, après analyse des impacts financiers et opérationnels précise des mesures envisagées, adapter dans un avenant technique établi au plus tard le 31 mars 2025 les modalités de mise en œuvre opérationnelle des dispositions suivantes :
– les contrats dont la fin est indépendante de la volonté de l'employeur ne sont pas pris en compte dans l'application du bonus-malus (fin de CDD et de CTT de remplacement, contrat saisonnier, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude non professionnelle, licenciement suite à une faute lourde). Seuls sont pris en compte les contrats de travail d'une durée inférieure à un mois ;
– les modalités de sélection des secteurs d'activité concernés sur la base des taux de séparation moyens au niveau NAF 38 sont préservées. Les règles relatives à la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises sont appliquées au niveau des sous-classes A732. Par ailleurs, les sous-classes A732 dont le taux moyen de séparation serait sensiblement éloigné du taux moyen sectoriel apprécié au niveau de la section NAF 38 dont elles relèvent, sont exclues du champ d'application du dispositif ;
– en cohérence avec le paragraphe 1er du présent article, la formule de calcul des taux de contribution modulés est adaptée afin de préserver l'équilibre permettant au dispositif d'être financièrement neutre.

Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'avenant technique.

En tout état de cause, la mise en place de ces ajustements ne peut avoir pour effet de remettre en cause la neutralité financière du dispositif.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.