Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage
Texte de base : Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage (Articles 1er à 50-1 à 51)
- Article
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
Règlement général d'assurance chômage (Articles 1er à 70)
Titre Ier L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Chapitre 1er Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV Les demandes d'allocations et d'aides, et l'information du salarié privé d'emploi (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Sous-titre Ier Affiliation (Article 47)
Sous-titre II Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1er Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 Assiette (Article 49)
Section 2 Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 Exigibilité (Article 51)
Section 4 Déclarations (Article 52)
Section 5 Paiement (Article 53)
Section 6 Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII Organisation financière et comptable (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Accord d'application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage (Articles 1er à 4)
Chapitre 1er Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1er)
Chapitre 2 Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1er à 3)
Chapitre 3 Modalités de mise en œuvre (Articles 1er à 4)
Annexes (Articles 3 à 50-1 à 51)
Annexe 1 Liste des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-1 du règlement général d'assurance chômage classés selon leur taux de séparation moyen sur la période 2017-2019
Annexe 2 Liste des codes IDCC correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 3 Liste des codes APE mentionnés au 1er alinéa du 2§ de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 4 Liste des codes APE correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2
Annexe I VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (Articles 3 à 49)
Annexe II Gens de mer et marins-pêcheurs salariés (Articles 1er à 49)
Annexe III Ouvriers dockers (Articles 3 à 43)
Annexe IV Personnes ayant travaillé sous contrat d'emploi pénitentiaire visé aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire
Annexe V Travailleurs à domicile (Articles 3 à 28)
Annexe VI Bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle
Annexe VII Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et de certains salariés pour certaines professions
Annexe VIII Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement (Articles 1er à 71)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Titre XII Liste relative au champ d'application (Article 71)
Annexe IX Régimes facultatifs d'assurance chômage et situations particulières (Articles 3 à 50)
Annexe X Artistes du spectacle (Articles 1er à 70)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Annexe XI Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation (Article 26)
Article 32 bis
En vigueur non étendu
§ 1er. En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée, les modalités de cumul des allocations et des rémunérations prévues aux articles 30 à 32 font l'objet des aménagements ci-dessous.
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de la rémunération issue de leur activité professionnelle non salariée.
Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées, conformément au deuxième alinéa de l'article 30, et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
Pour l'application des dispositions de l'article 32, les rémunérations prises en compte sont celles qui ont été déclarées au titre des assurances sociales.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
§ 2. 1° Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées
Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.
Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.
L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
À défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
2° Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale, sauf si le plafond de 60 % visé au 3° a déjà été atteint.
3° Le versement des allocations visé au § 1er et aux 1° et 2° du § 2 est réalisé chaque mois, sous réserve de la poursuite de l'activité non salariée, et dans la limite d'un montant total plafonné à 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant due à la date de mise en œuvre des règles résultant du présent article.
Le versement des allocations cesse lorsque le plafond de 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.
L'intéressé ne peut bénéficier de la poursuite des règles de cumul du présent article au titre de la même activité non salariée ou d'une autre activité non salariée, y compris s'il continue à s'actualiser chaque mois, sous réserve de l'application de l'article 46 bis.
La reprise du reliquat de droits restant peut se faire dans les conditions visées au dernier alinéa du § 1er de l'article 26.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.