Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.
Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. (Articles 1.1 à 13.3)
Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1.1 à 1.5)
Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
Règles générales (Article 2.1)
Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2)
Lettre d'engagement (Article 2.3)
Période d'essai (Article 2.4)
Emploi de personnel temporaire (Article 2.5)
Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6)
Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7)
Titre III : Durée du travail (Articles 3.11 à 3.30)
Chapitre III.1 : Horaires de travail (Articles 3.11 à 3.18)
Horaire collectif - Affichage (Article 3.11)
Consultation des représentants du personnel (Article 3.12)
Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation (Article 3.13)
Heures supplémentaires exceptionnelles (1) (Article 3.14)
Plafonds (Article 3.15)
Définition de la durée du travail (Article 3.16)
Majoration pour heures supplémentaires (Article 3.17)
Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.18)
Chapitre III.2 : Organisation du travail (Articles 3.21 à 3.30)
Semaine de travail en 5 jours (Article 3.21)
Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.22)
Equipes successives - Equipes chevauchantes (Article 3.23)
Horaires individualisés (Article 3.24)
Horaires à temps partiel (Article 3.25)
ABROGÉModulation de la durée légale du travail (Article 3.26)
Mise en place des horaires modulés (1) (Article 3.27)
Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.28)
Cas des chefs d'équipe (Article 3.29)
Travaux pénibles (Article 3.30)
Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.6)
Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.11 à 5.26)
Titre VI : Maladie, accident, maternité (Articles 6.11 à 6.22)
Chapitre VI.1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6.11 à 6.15)
Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.11)
Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.12)
Modalités d'indemnisation (Article 6.13)
Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.14)
Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.15)
Chapitre VI.2 : Maternité (Articles 6.21 à 6.22)
Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 7.1)
Participation aux instances statutaires (Article 7.2)
Participation aux commissions paritaires nationales (Article 7.3)
Participation aux commissions paritaires régionales (1) (Article 7.4)
Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.5)
Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.6)
Titre VIII : Déplacements (Articles 8.11 à 8.29)
Chapitre I.1 : Petits déplacements (Articles 8.11 à 8.18)
Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.11)
Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8-12)
Zones circulaires concentriques (Article 8.13)
Point de départ des petits déplacements (Article 8.14)
Indemnité de repas (Article 8.15)
Indemnité de frais de transport (Article 8.16)
Indemnité de trajet (Article 8.17)
Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.18)
Chapitre II.2 : Grands déplacements (Articles 8.21 à 8.29)
Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement (Article 8.21)
Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.22)
Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.23)
Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.24)
Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.25)
Temps passé en voyages périodiques (Article 8.26)
Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.27)
Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.28)
Elections (Article 8.29)
Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.2)
Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
Préavis (Article 10.1)
Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
Indemnité de licenciement (Article 10.3)
Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
Licenciement pour fin de chantier (Article 10.7)
Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7)
Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1)
Emploi des handicapés (Article 11.2)
Ancienneté (Article 11.3)
Avantages acquis (Article 11.4)
Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5)
Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7)
Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à 12.10)
Préambule (Article 12.1)
Définitions générales des critères et des niveaux (Article 12.2)
Coefficients hiérarchiques (Article 12.3)
Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment (Article 12.4)
Polyvalence (Article 12.5)
Evolution de carrière (Article 12.6)
Suivi de l'application dans l'entreprise (Article 12.7)
Barèmes de salaires minimaux (Article 12.8)
Entrée en vigueur (Article 12.9)
Bilan de la mise en oeuvre de la classification sur les salaires minimaux (Article 12.10)
Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à 13.3)
En vigueur
Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.
Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :
-de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;
-de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
-de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen des possibilités d'accès de ceux-ci à des postes relevant de la classification des emplois des ETAM, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;
-de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ; tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
En vigueur
La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte 4 niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
1. NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4. NIVEAU IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
POSITIONS
CONTENU DE L'ACTIVITE
AUTONOMIE ET INITIATIVE
TECHNICITE
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE
NIVEAU I
1
Travaux de simple exécution selon des consignes précises.
Contrôle constant.
Sans mise en oeuvre de connaissances particulières.
Simple adaptation aux conditions générales de travail.
2
Travaux simples, sans difficultés particulières.
Contrôle fréquent. Initiatives élémentaires. Responsable de leur bonne exécution.
Première spécialisation dans l'emploi.
Initiation professionnelle.
NIVEAU II
Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales.
Contrôle ponctuel. Initiative dans le choix des moyens.
Connaissances techniques de base de son métier. Respect des règles professionnelles.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.
NIVEAU III
1
Travaux de son métier réalisés à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant. Peut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre.
Responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin. Sur instructions de l'encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.
Bonnes connaissances professionnelles.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.
Peut transmettre ponctuellement son expérience.
2
Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales.
Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin.
Est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Très bonnes connaissances professionnelles.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou expérience équivalente.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.
NIVEAU IV
1
A partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier,
ou
organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite.
Autonomie dans son métier exercée sous l'autorité de sa hiérarchie.
Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer.
Missions de représentation correspondantes.
Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou solide expérience.
S'adapte aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.
NIVEAU IV
2
Travaux les plus délicats de son métier, ou assure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux.
Large autonomie dans son métier.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de sa hiérarchie et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers.
Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou très solide expérience.
S'adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.
(1) : Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.
En vigueur
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux sont les suivants :
1. Niveau I :
Position 1 : 150
Position 2 : 170
2. Niveau II : 185
3. Niveau III :
Position 1 : 210
Position 2 : 230
4. Niveau IV :
Position 1 : 250
Position 2 : 270
En vigueur
12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.
12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :
- les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
- les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;
- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.
En vigueur
Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
- mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,
bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.
En vigueur
12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.
12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 12.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.
A cette occasion, l'employeur examinera les possibilités d'accès en cours de carrière des salariés de niveau IV à un poste relevant de la classification des ETAM du bâtiment.
Cet examen tiendra notamment compte de l'étendue des capacités techniques et/ ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernés de la classification des ETAM
12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
En vigueur
Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement dans le cadre des attributions des représentants du personnel, comme dans celui de la négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail. En particulier, le plan de formation de l'entreprise devra tenir compte de cet examen, afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation qualifiante. De même, en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT lorsqu'ils existent, des programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.Articles cités
Article 12-8 (non en vigueur)
Abrogé
Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :
- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un hebdomadaire de travail de 39 heures (2).
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :
Sk = pf + (k x vp) dans laquelle :
k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;
pf, la partie fixe ;
vp, la valeur du point.Articles cités par
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En vigueur
Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :
- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.Articles cités par
- Mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Cal... - art. 1.4 (VNE)
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- Centre-Val de Loire Salaires minimaux au 1er ju... - art. 1er (VE)
- Centre-Val de Loire Salaires minimaux pour l'an... - art. 1er (VE)
- Grand Est Salaires au 1er février 2020 - art. 1er (VE)
- Indemnités de petits déplacements au 1er juin 2... - art. 1er (VE)
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- Indemnités de petits déplacements au 1er novemb... - art. 1er (VE)
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- PACA Salaires minima - art. 1er (VE)
- PACA Salaires minimaux au 1er novembre 2022 - art. 1er (VE)
- Salaires (Auvergne) - art. 1 (VE)
- Salaires (Basse-Normandie) - art. 1 (VE)
- Salaires (Basse-Normandie) - art. 2 (VE)
- Salaires (Basse-Normandie) - art. 3 (VE)
- Salaires (Bourgogne) - art. 1 (VE)
- Salaires (Bourgogne) - art. 2 (VE)
- Salaires (Nord - Pas-de-Calais) - art. 1 (VE)
- Salaires - art. 1er (VE)
- Salaires - art. 1er (VE)
- Salaires minima au 1er janvier 2013 (Aquitaine) - art. 1er (VE)
- Salaires minima pour l'année 2014 (Bretagne) - art. 1er (VNE)
- Salaires minimaux (Centre) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er avril 2012 (Picardie) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er janvier 2012 (Nord - P... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er janvier 2012 et au 1er... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er janvier 2013 (Nord Pas... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er juin 2010 (Languedoc-R... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er juin 2016 (Auvergne) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er juin 2016 (Poitou-Char... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er juin 2016 - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er mars 2011 (Midi-Pyrénées) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2011 (Centre) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2011 (Centre) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2012 (Centre) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2012 (Centre) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2013 (Centre) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2012 (Bourgogne) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2012 (Bourgogne) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2013 (Haute-Norm... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2015 (Bourgogne) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2015 (Bourgogne) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2016 (Nord - Pas... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux à compter du 1er mars 2012 (C... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux à compter du 1er mars 2012 (C... - art. 2 (VE)
- relatif aux salaires minimaux (PACA) - art. 1er (VNE)
En vigueur
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.
Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990. Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant. Elles décideront de l'entrée en vigueur définitive de la présente classification qui interviendra le 1er mai 1991.
Articles cités par
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- Centre-Val de Loire Salaires minimaux pour l'an... - art. 1er (VE)
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- Corse Salaires au 1er décembre 2021 - art. 1er (VE)
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- Indemnités de petits déplacements au 1er juin 2... - art. 1er (VE)
- Indemnités de petits déplacements au 1er novemb... - art. 1er (VE)
- Indemnités de petits déplacements au 1er novemb... - art. 1er (VE)
- Nouvelle-Aquitaine Salaires - art. 1er (VE)
- Occitanie Salaires minimaux au 1er juin 2023 - art. 1er (VE)
- PACA Salaires minimaux au 1er novembre 2022 - art. 1er (VE)
- Salaires (Bourgogne) - art. 1 (VE)
- Salaires - art. 1er (VE)
- Salaires - art. 1er (VE)
- Salaires minima pour l'année 2014 (Bretagne) - art. 1er (VNE)
- Salaires minimaux (Centre) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er juin 2016 - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2011 (Centre) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2011 (Centre) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2012 (Centre) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2012 (Centre) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux au 1er novembre 2013 (Centre) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2012 (Bourgogne) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2012 (Bourgogne) - art. 2 (VE)
- Salaires minimaux pour l'année 2015 (Bourgogne) - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux à compter du 1er mars 2012 (C... - art. 1er (VE)
- Salaires minimaux à compter du 1er mars 2012 (C... - art. 2 (VE)
- relatif aux salaires minimaux (PACA) - art. 1er (VNE)
En vigueur
Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente classification.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.Articles cités