Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. (1)

Textes Salaires : Centre-Val de Loire Accord du 19 octobre 2022 relatif aux salaires à compter du 1er novembre 2022

Extension

Etendu par arrêté du 31 janvier 2023 JORF 8 février 2023

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Olivet, le 19 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Centre-Val de Loire ; CAPEB Centre-Val de Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : FO Centre ; CFTC Centre ; UR BOIS CFDT Centre,

Numéro du BO

2023-5

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main-d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles XII. 8 et XII. 9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), et consécutivement à la revalorisation automatique du Smic au 1er août 2022, les organisations d'employeurs et de salariés de la région Centre-Val de Loire, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire à compter du 1er novembre 2022.

  • Article 2

    En vigueur

    Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal
    (pour 35 h hebdomadaires)
    Taux horaire minimal
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 678,95 €11,07 €
    – position 21701 735 €11,44 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 776 €11,71 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12101 915 €12,62 €
    – position 22302 026 €13,36 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 137 €14,09 €
    – position 22702 247 €14,82 €

  • Article 3

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 31 janvier 2023 - art. 1)