Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 13 novembre 2019 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2020 JORF 5 août 2020

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Marseille, le 13 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB PACA ; SCOP BTP PACA Corse ; CAPEB PACA Corse,
  • Organisations syndicales des salariés : URCB CFDT PACA ; BATIMAT-TP PACA CFTC,

Numéro du BO

2020-12

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

      C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1567), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

  • Article 2

    En vigueur

    Pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :

    Pour l'ensemble des coefficients :
    – la partie fixe (PF) à : 236,80 € ;
    – la valeur du point (VP) à : 7,98 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 549,00 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.

    En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire mensuel minimal
    (pour 35 heures hebdomadaires)
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 11501 549,00 €
    – position 21701 593,40 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 713,10 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 12101 912,60 €
    – position 22302 072,20 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    – position 12502 231,80 €
    – position 22702 391,40 €

  • Article 4

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

  • Article 6

    En vigueur

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.

    Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.