Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (1)

Textes Salaires : Normandie Accord régional du 3 février 2022 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 24 juillet 2022

IDCC

  • 1596
  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Caen, le 3 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAPEB Normandie ; FFB Normandie,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FG FO ; URCB CFDT,

Numéro du BO

2022-12

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    À compter du 1er juillet 2022 :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)Taux horaire
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    Position 11501 603,29 €10,57 €
    Position 21701 626,99 €10,73 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 688,92 €11,13 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    Position 12101 862,11 €12,28 €
    Position 22302 000,79 €13,19 €
    Niveau IV
    Maître ouvriers ou chefs d'équipe
    Position 12502 162,47 €14,26 €
    Position 22702 302,63 €15,18 €
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)