Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Centre Accord du 30 mars 2015 relatif aux salaires minimaux

Extension

Etendu par arrêté du 18 août 2015 JORF 11 sept. 2015

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Olivet, le 30 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB Centre ; La FFB Centre ; La DR Centre FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SF FO Centre ; L'UR CFDT Centre ; La CFTC Centre,

Numéro du BO

2015-22

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 , concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er janvier 2015.

  • Article 2

    En vigueur

    Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit.

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire
    mensuel minimal
    (35 heures hebdomadaires,
    soit 151,67 heures par mois)
    Salaire
    horaire minimal

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution

    Position 1



    150



    1 457,55



    9,61

    Le barème des coefficients 170 à 270, réévalués selon l'accord du 1er novembre 2014, reste en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent barème pour le coefficient 150 entre en application à compter du 1er janvier 2015.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.