Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. (1)

Textes Salaires : Picardie Accord du 20 avril 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2012

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2012 JORF 28 sept. 2012

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Amiens, le 20 avril 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération du bâtiment de Picardie ; La fédération Nord des SCOP du BTP ; L'UR CAPEB Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UR CFDT Picardie,

Numéro du BO

2012-27

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

  • Article 2

    En vigueur


    Pour la région Picardie, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


    Base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires)


    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuelTaux horaire
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :



    – position 11501 402,959,25
    – position 21701 434,809,46
    Niveau II



    Ouvriers professionnels1851 478,789,75
    Niveau III



    Compagnons professionnels :



    – position 12101 548,5510,21
    – position 22301 662,3010,96
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    – position 12501 776,0611,71
    – position 22701 895,8812,50

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er avril 2012, pour une durée de 12 mois minimum.
    Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 12 exemplaires, sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Picardie.

    Articles cités
  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 septembre 2012, art. 1er)