Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Centre Accord du 11 septembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2013

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Orléans, le 11 septembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFB Centre ; La FFIE DR Centre,
  • Organisations syndicales des salariés : La SF FO Centre ; L'UR CFDT Centre ; La fédération BATIMAT-TP CFTC Centre,

Numéro du BO

2013-44

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er novembre 2013.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit.

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Salaire
    mensuel minimal
    (pour 35 heures
    hebdomadaires)
    Salaire
    horaire minimal

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :

    – position 1

    – position 2







    150 1 430,25 9,43
    170 1 462,09 9,64

    Niveau II

    Ouvriers professionnels




    185 1 504,56 9,92

    Niveau III

    Compagnons professionnels :

    – position 1

    – position 2







    210 1 612,25 10,63
    230 1 700,22 11,21

    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    – position 1

    – position 2







    250 1 794,25 11,83
    270 1 885,25 12,43

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 2013.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.