Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. (1)

Textes Salaires : Bourgogne Avenant n° 12 bis du 10 juillet 2009 relatif aux salaires minimaux

Extension

Etendu par arrêté du 23 octobre 2009 JORF 31 octobre 2009

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Dijon, le 10 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : FBRB ; Est SCOP BTP.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; URCBB CFDT ; URB CFTC.

Numéro du BO

2009-37

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1

    En vigueur

    En application des articles 12. 8 et 12. 9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    ― la partie fixe (PF) à 558, 121 € ;
    ― et la partie variable (VP) à 4, 750 €,
    pour les coefficients 170 et suivants.
    Par dérogation aux articles 12. 8 et 12. 9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, à 1 345, 06 €.
    Soit une grille qui s'établit ainsi du coefficient 150 au coefficient 270 :


    (En euros.)

    CATÉGORIE SALAIRE HORAIRE
    SALAIRE MENSUEL
    Niveau I    
    Position 1, coefficient 150 8, 87 1   345, 06
    Position 2, coefficient 170 9, 00 1   365, 03
    Niveau II    
    Coefficient 185 9, 47 1   436, 31
    Niveau III    
    Position 1, coefficient 210 10, 26 1   556, 13
    Position 2, coefficient 230 10. 88 1   650, 17
    Niveau IV    
    Position 1, coefficient 250 11, 51 1   745, 72
    Position 2, coefficient 270 12, 14 1   841, 27

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010  
(Arrêté du 23 octobre 2009, art. 1er)