Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
  • Adhésion :
    Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) par lettre du 15 janvier 1991.
  • Dénoncé par :
    Syndicat général du Bâtiment T.P. et industries annexes du Rhône (FO) de l'article 3 de l'accord du 24 décembre 1976 par lettre du 19 septembre 1991.

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 10.2

    En vigueur étendu

    10.21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :

    - délai de préavis égal à 2 jours : 4 heures de travail ;

    - délai de préavis égal à 2 semaines : 12 heures de travail ;

    - délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois : 25 heures de travail.

    Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

    10.22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.

    En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé.

    Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.

Retourner en haut de la page