Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Occitanie Accord du 7 avril 2023 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2023

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2023 JORF 22 juillet 2023

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Carcassonne, le 7 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SCOP BTP Sud Ouest ; FFB Occitanie ; CAPEB Occitanie,
  • Organisations syndicales des salariés : Pour l'IDCC n° 1596 : CFDT ; FO ; UNSA, Pour l'IDCC n° 1597 : CFDT ; FO ; BATIMAT-TP CFTC,

Numéro du BO

2023-22

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596) et non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie.

  • Article 2

    En vigueur

    Pour la région Occitanie, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    Pour les départements : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne ; à compter du 1er juin 2023 :

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal
    (pour 35 heures hebdomadaires)
    Taux horaire
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 756,3411,58
    – position 21701 771,5011,68
    Niveau II
    Ouvriers professionnels :1851 821,5512,01
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12101 995,9813,16
    – position 22302 153,7114,20
    Niveau IV
    Maître ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 278,0815,02
    – position 22702 438,8516,08
  • Article 3

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.